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06/12/2002 | FRANCE | N°00NT01299

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 06 décembre 2002, 00NT01299


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 26 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentés par Mme Marie-Paule X, demeurant ... et le Syndicat Interco C.F.D.T. du Maine-et-Loire, sis ..., représenté par son secrétaire ;

Mme X et le Syndicat Interco C.F.D.T. du Maine-et-Loire demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-354 et 99-1381 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1996 du maire de Landemont qui a retiré à Mme X le bénéfice

de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de faire droit à ladite demande...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 26 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentés par Mme Marie-Paule X, demeurant ... et le Syndicat Interco C.F.D.T. du Maine-et-Loire, sis ..., représenté par son secrétaire ;

Mme X et le Syndicat Interco C.F.D.T. du Maine-et-Loire demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-354 et 99-1381 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1996 du maire de Landemont qui a retiré à Mme X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la commune de Landemont à leur payer conjointement la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………………

C CNIJ n° 36-08-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifiée portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2002 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 1er septembre 1996, le maire de la commune de Landemont a placé Mme X, adjoint administratif occupant les fonctions de secrétaire de mairie de cette commune, en situation de décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical ; que par une nouvelle décision du 12 décembre de la même année, il a retiré ce précédent arrêté, en tant que celui-ci maintenait à Mme X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que Mme X et le Sndicat Interco C.F.D.T. du Maine-et-Loire interjettent appel du jugement du 27 avril 2000 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du second arrêté du maire de Landemont ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour saisir la Cour, du secrétaire du Syndicat Interco C.F.D.T. du Maine-et-Loire et du secrétaire général de la fédération nationale interco C.F.D.T. :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande du Syndicat Interco C.F.D.T. formée devant le Tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 7-I de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret (…). ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (…) 4° Fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants : quinze points majorés ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1993 : La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions. ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 réservent expressément le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant des emplois de responsabilité ou de technicité particulière ; que par suite les décrets des 24 juillet 1991 et 18 juin 1993 pouvaient, sans méconnaître ladite loi, n'attribuer l'avantage dont s'agit qu'aux fonctionnaires chargés effectivement de responsabilités ou de tâches de technicité particulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 : (…) Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. ; que ces dispositions sont sans incidence sur les droits d'un agent à percevoir la nouvelle bonification indiciaire, dès lors que l'attribution de cet avantage est liée, non à la seule position statutaire de l'intéressé, mais encore à la circonstance qu'il assume certaines responsabilités ou accomplisse certaines tâches ;

Considérant, en troisième lieu, que les agents bénéficiant d'un congé de maladie sont placés dans une situation différente de celles des fonctionnaires déchargés de service pour l'exercice d'un mandat syndical ; que par suite la circonstance que les dispositions précitées du décret du 18 juin 1993 prévoient, au seul profit des agents malades, dans une certaine mesure, le maintien de la nouvelle bonification indiciaire, alors même que ceux-ci n'exercent plus aucune fonction effective, ne crée pas entre les fonctionnaires concernés une disparité de traitement contraire au principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même cadre d'emplois ou à la liberté syndicale telle que garantie par les dispositions constitutionnelles et statutaires ;

Considérant, enfin que si, contrairement aux mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de créances nées d'une décision prise antérieurement, une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage, le maire de Landemont pouvait toutefois, dès lors qu'elle était illégale, retirer dans le délai de quatre mois suivant la prise de celle-ci, la décision individuelle explicite créatrice de droits du 1er septembre 1996, par laquelle il avait maintenu à Mme X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Landemont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X, au Syndicat Interco C.F.D.T. du Maine-et-Loire et à la fédération nationale interco C.F.D.T., les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, le Syndicat Interco C.F.D.T. du Maine-et-Loire et la fédération nationale interco C.F.D.T., à verser à la commune de Landemont la somme que celle-ci demande en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et du Syndicat Interco C.F.D.T. du Maine-et-Loire est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la fédération nationale interco C.F.D.T., ensemble celles de la commune de Landemont, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au Syndicat Interco C.F.D.T. du Maine-et-Loire, à la fédération interco C.F.D.T., à la commune de Landemont et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01299
Date de la décision : 06/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-12-06;00nt01299 ?
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