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02/05/2001 | FRANCE | N°99NT01428

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 02 mai 2001, 99NT01428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1999, présentée pour Mme Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), par Me Marie-France Y..., avocat au barreau du Mans ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2072 en date du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'exécution des jugements du 15 novembre 1990 et du 13 octobre 1994 de ce tribunal annulant des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la

Sarthe relatives au remembrement des biens dont elle est propriét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1999, présentée pour Mme Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), par Me Marie-France Y..., avocat au barreau du Mans ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2072 en date du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'exécution des jugements du 15 novembre 1990 et du 13 octobre 1994 de ce tribunal annulant des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe relatives au remembrement des biens dont elle est propriétaire à La Bazoge et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit constatée l'illégalité de la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier ;
2 ) de déclarer que la saisine de la commission nationale d'aménagement ne peut lui être opposée ;
3 ) de constater que le préfet de la Sarthe n'a pas exécuté les jugements du 15 novembre 1990 et du 13 octobre 1994 du Tribunal administratif de Nantes ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture de saisir la commission nationale d'aménagement foncier du litige relatif au remembrement de ses biens à La Bazoge, à la suite de l'annulation par des jugements des 15 novembre 1990 et 13 octobre 1994 de deux décisions par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe avait statué sur ce remembrement, il résulte des termes de sa demande, qui tendait à l'exécution des jugements précités, qu'elle n'avait pas saisi le tribunal administratif de conclusions à fin d'annulation d'une telle décision ;
Considérant, en second lieu, que l'erreur purement matérielle qui entache les motifs du jugement attaqué relatifs au recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier, prévu par les dispositions de l'article L.121-11 du code rural, demeure sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la demande d'exécution :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-11 du code rural : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L.121-10 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale ... Les avis et décisions des commissions nationales et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier. Les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission nationale d'aménagement foncier, régulièrement saisie dans les conditions susmentionnées, doit prendre elle-même l'ensemble des mesures nécessaires à l'exécution de la chose jugée par le juge administratif et que la ou les décisions qu'elle prend à cet égard ne peuvent être contestées que par la voie d'un recours formé devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que par un premier jugement en date du 15 novembre 1990, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 3 février 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en tant qu'elle concernait la propriété de l'intéressée, au motif de l'allongement de la distance moyenne des terres par rapport au centre d'exploitation, en violation des dispositions alors en vigueur de l'article 19 du code rural ; que par un second jugement en date du 13 octobre 1994, le tribunal administratif a annulé, de nouveau à la demande de Mme X..., la décision de la même commission départementale du 4 mars 1991 en tant qu'elle concernait la même propriété, au motif que cette décision, qui maintenait le plan de remembrement des biens concernés arrêté le 3 février 1988, méconnaissait la chose précédemment jugée le 15 février 1990 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'intervention du jugement du 13 octobre 1994 précité, le ministre de l'agriculture a saisi la commission nationale d'aménagement foncier de la réclamation de Mme X... relative au remembrement de ses biens et que cette commission a pris sur cette réclamation, le 18 juin 1997, une décision contre laquelle l'intéressée a formé un recours devant le Conseil d'Etat ; qu'au regard des dispositions susmentionnées de l'article L.121-11 du code rural, il n'appartient à la Cour, contrairement à ce que soutient Mme X..., ni de se prononcer sur la régularité ou l'opposabilité de la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier, ni, dès lors que cette commission s'est trouvée saisie du litige, de prononcer des mesures d'exécution des jugements des 15 novembre 1990 et 13 octobre 1994 du Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 26 mai 1999 du Tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01428
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code de justice administrative L911-4, L761-1
Code rural L121-11, 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-05-02;99nt01428 ?
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