Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1997, présentée pour la ville de Tours, dûment représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La ville de Tours demande à la Cour :
1 ) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement n 95-1259 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la région Centre une somme de vingt millions de francs ;
2 ) de condamner la région Centre à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Mes X... et MORIN, avocats de la ville de Tours,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une convention signée le 3 octobre 1991 entre la région Centre et la ville de Tours, il a été convenu entre les parties, d'une part, que pour la construction de la première tranche des locaux de l'unité de formation et de recherche de droit, économie et sciences sociales de l'Université de Tours, la région Centre apporterait, sous forme de subvention, une contribution forfaitaire de vingt millions de francs à la ville de Tours, répartie sur les exercices 1991 et 1992 et, d'autre part, que, dans le cadre de la réalisation du schéma régional d'aménagement et de développement de l'enseignement supérieur, la ville de Tours apporterait en 1993 et 1994 une subvention forfaitaire de vingt millions de francs à la région Centre, destinée au financement d'une construction pour l'Université de Tours ; que la région Centre s'est acquittée de son obligation au bénéfice de la ville de Tours ; qu'en revanche, la ville a refusé d'assurer son engagement au motif que celui-ci serait devenu caduc par suite de la signature le 23 juin 1992, entre l'Etat, la région Centre, le département d'Indre-et-Loire et elle-même, d'une convention particulière concernant le site de Tours dans le cadre du schéma d'aménagement et de développement des enseignements supérieurs de la région Centre ;
Sur l'appel principal :
Considérant, d'une part, que si, dans le cadre du schéma d'aménagement et de développement des enseignements supérieurs dans la région Centre élaboré pour la période 1991-1995, une convention particulière concernant le site de Tours a été signée entre les quatre collectivités susrappelées, cette convention dont l'objet était de définir les objectifs prioritaires, venant en complément des opérations inscrites au contrat de plan Etat-région Centre, que les signataires s'engageaient à financer pendant la période précitée, ne pouvait avoir pour effet de mettre fin au contrat synallagmatique du 3 octobre 1991 aux termes duquel la ville s'engageait, dans le cadre de ce schéma, à verser une subvention à la région pour le financement d'une construction pour l'Université de Tours ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que cet engagement aurait été honoré par la ville au cours des années 1993 ou 1994, ou ultérieurement ;
Considérant, enfin, qu'eu égard aux conséquences découlant pour la ville du développement de l'Université de Tours, la requérante ne peut sérieusement soutenir que l'engagement pris en 1991 serait illégal pour défaut d'intérêt communal au motif que la construction visée par l'article 2 de la convention pourrait être élevée sur le territoire d'une autre commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Tours n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la région Centre une somme de vingt millions de francs en exécution de l'obligation souscrite par elle le 3 octobre 1991 ;
Sur le recours incident :
Considérant que la délégation de signature consentie par le président du conseil régional du Centre à son directeur des finances donnait compétence à ce dernier pour signer toutes correspondances sauf, notamment, les correspondances faisant grief ; que l'état exécutoire adressé à la ville de Tours et annulé par le Tribunal administratif pour incompétence de l'auteur de l'acte dont l'objet était de recouvrer une somme de vingt millions de francs avait le caractère d'une correspondance faisant grief à son destinataire ; que, dès lors, la région Centre ne saurait soutenir que c'est à tort que, par son article 1er, le jugement contesté a prononcé l'annulation de cet état exécutoire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Centre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville de Tours la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Tours à payer à la région Centre une somme de 6 000 F sur ce fondement ;
Article 1er : La requête présentée par la ville de Tours, et le recours incident présenté par la région Centre sont rejetés.
Article 2 : La ville de Tours est condamnée à verser à la région Centre une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Tours, à la région Centre et au ministre de l'intérieur.