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14/12/2000 | FRANCE | N°98NT02084

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 décembre 2000, 98NT02084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1998, présentée pour Mlle Agnès Y..., demeurant ..., par Me Jean-Jacques X..., avocat au barreau de Caen ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 97-827, 97-1528 et 97-1529 du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 avril 1997 par laquelle le maire de Cabourg lui a infligé un avertissement et, d'autre part, à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre des années 1995 et 1996 ;

2 ) d'annuler chacune des notations de 1995 et 1996 ainsi que la décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1998, présentée pour Mlle Agnès Y..., demeurant ..., par Me Jean-Jacques X..., avocat au barreau de Caen ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 97-827, 97-1528 et 97-1529 du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 avril 1997 par laquelle le maire de Cabourg lui a infligé un avertissement et, d'autre part, à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre des années 1995 et 1996 ;
2 ) d'annuler chacune des notations de 1995 et 1996 ainsi que la décision du 16 avril 1997 ;
3 ) de condamner la commune de Cabourg à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- les observations de Mlle Agnès Y...,
- les observations de Me ROBIOU du PONT, substituant Me CHANUT, avocat de la commune de Cabourg,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de Mlle Y..., a pris en compte les éléments nouveaux que celle-ci a présenté dans son mémoire enregistré le 22 mai 1998 ; que la requérante ne peut utilement faire valoir que ce mémoire n'aurait pas été communiqué à la commune ;
Sur la légalité de la notation des années 1995 et 1996 :
Considérant, que la fixation de la note attribuée à Mlle Y... à 14,50 au titre de l'année 1995 au lieu de 17 l'année précédente, est fondée sur une appréciation globale de son attitude et de son travail faisant ressortir des relations tendues avec la hiérarchie et parfois l'encadrement des scolaires ; que la fixation à 14,75 de la note attribuée au titre de l'année 1996 est fondée sur l'absence "d'effort significatif" pour mettre fin aux difficultés ; que l'attitude reprochée à Mlle Y... alors même qu'elle a entraîné ultérieurement une procédure disciplinaire, était au nombre des éléments d'appréciation pouvant légalement être retenus pour justifier un abaissement de la notation ; que la circonstance qu'elle ait fait application des mesures d'harmonisation prévues en cas de changement de grade ne suffit pas à établir que l'autorité compétente aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de notation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notations contestées reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision infligeant un avertissement :
Considérant, que, pour infliger un avertissement à Mlle Y..., le maire de Cabourg s'est fondé sur des fautes de surveillance, un manque de respect envers le chef de bassin, son supérieur hiérarchique, et son refus d'appliquer la note de service de ce dernier relative à l'utilisation du local commun mis à la disposition des maîtres-nageurs sauveteurs ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les fautes de surveillance sont établies par les pièces du dossier ; que la requérante ne démontre pas, en tout état de cause, que la note de service aurait méconnu les règles que le code du travail impose aux établissements employant un personnel mixte ; que les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction infligée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ces faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Cabourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Agnès Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Agnès Y..., à la commune de Cabourg, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02084
Date de la décision : 14/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-14;98nt02084 ?
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