Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1998, présentée pour M. Claude C..., demeurant ..., M. Jules Y..., demeurant ..., M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., par Me B..., avocat ;
MM. C..., Y..., et A... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2498 du 31 mars 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1997 par laquelle le maire de Château-d'Olonne (Vendée) a accordé à Mme X... un permis de construire un immeuble ;
2 ) de les renvoyer devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de Mle STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me PITTARD, avocat de la commune du Château-d'Olonne,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me PAGE, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, en se fondant sur l'absence de moyens sérieux, la demande par laquelle MM. C..., Y... et A... ont sollicité le sursis à exécution du permis de construire accordé le 7 mai 1997 à Mme X... par le maire de Château-d'Olonne, a été notifié le 5 novembre 1997 dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, postérieurement à cette notification, les requérants ont produit le 19 novembre 1997, dans l'instance au fond qu'ils avaient engagée, un mémoire en réplique à un mémoire de la commune dans lequel ils demandaient au tribunal de leur allouer l'entier bénéfice de leurs précédentes conclusions ; que dans ces conditions et alors même qu'ils n'ont pas fait mention dans ce mémoire du rejet de leur demande de sursis à exécution, ils doivent être regardés comme ayant confirmé leurs conclusions à fin d'annulation ; qu'ainsi, l'ordonnance du 31 mars 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, donné acte à MM. C..., Y... et A... du désistement de leur demande à fin d'annulation, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer MM. C..., Y... et A... devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que MM. C..., Y... et A... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme X... et à la commune de Château-d'Olonne la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 31 mars 1998 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : M. C..., Y... et A... sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... et de la commune de Château- d'Olonne tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. C..., Y..., A..., à Mme X..., à la commune de Château-d'Olonne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.