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26/05/1999 | FRANCE | N°98NT01175

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mai 1999, 98NT01175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1998, présentée pour M. Claude C..., demeurant ..., M. Jules Y..., demeurant ..., M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., par Me B..., avocat ;
MM. C..., Y..., et A... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2498 du 31 mars 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1997 par laquelle le maire de Château-d'Olonne (Vendée) a accordé à Mme X... un permis de construire un immeuble ;
2 ) de le

s renvoyer devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1998, présentée pour M. Claude C..., demeurant ..., M. Jules Y..., demeurant ..., M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., par Me B..., avocat ;
MM. C..., Y..., et A... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2498 du 31 mars 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1997 par laquelle le maire de Château-d'Olonne (Vendée) a accordé à Mme X... un permis de construire un immeuble ;
2 ) de les renvoyer devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de Mle STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me PITTARD, avocat de la commune du Château-d'Olonne,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me PAGE, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, en se fondant sur l'absence de moyens sérieux, la demande par laquelle MM. C..., Y... et A... ont sollicité le sursis à exécution du permis de construire accordé le 7 mai 1997 à Mme X... par le maire de Château-d'Olonne, a été notifié le 5 novembre 1997 dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, postérieurement à cette notification, les requérants ont produit le 19 novembre 1997, dans l'instance au fond qu'ils avaient engagée, un mémoire en réplique à un mémoire de la commune dans lequel ils demandaient au tribunal de leur allouer l'entier bénéfice de leurs précédentes conclusions ; que dans ces conditions et alors même qu'ils n'ont pas fait mention dans ce mémoire du rejet de leur demande de sursis à exécution, ils doivent être regardés comme ayant confirmé leurs conclusions à fin d'annulation ; qu'ainsi, l'ordonnance du 31 mars 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, donné acte à MM. C..., Y... et A... du désistement de leur demande à fin d'annulation, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer MM. C..., Y... et A... devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que MM. C..., Y... et A... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme X... et à la commune de Château-d'Olonne la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 31 mars 1998 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : M. C..., Y... et A... sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... et de la commune de Château- d'Olonne tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. C..., Y..., A..., à Mme X..., à la commune de Château-d'Olonne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01175
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE -Désistement du requérant qui n'a pas confirmé ses conclusions à fin d'annulation après le rejet de sa demande de sursis à exécution (article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Confirmation des conclusions d'annulation.

54-05-04-03 Aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté". Postérieurement à la notification qui leur a été faite, dans les conditions prévues par l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'un jugement par lequel le tribunal administratif avait rejeté leur demande de sursis à exécution en l'absence de moyens sérieux, les requérants ont produit, dans l'instance aux fins d'annulation de la décision attaquée, un mémoire en réplique dans lequel ils concluaient à ce que le tribunal leur alloue l'entier bénéfice de leurs précédentes conclusions. Dans ces conditions, et alors même qu'ils n'ont pas fait mention du rejet de leur demande de sursis à exécution, ils doivent être regardés comme ayant confirmé leurs conclusions aux fins d'annulation.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: Mlle Stéfanski
Rapporteur public ?: M. Lalauze

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-26;98nt01175 ?
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