La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1999 | FRANCE | N°96NT02043

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 06 mai 1999, 96NT02043


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 septembre et 22 octobre 1996, présentés pour la Société anonyme (S.A.) Caillaud, dont le siège est à Saint-Langis-lès-Mortagne (61400), par Me BOSQUET, avocat au barreau d'Alençon ;
La S.A. Caillaud demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 93-3442 - 94-75 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 821 078 F, avec les intérêts au taux lég

al, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de fixa...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 septembre et 22 octobre 1996, présentés pour la Société anonyme (S.A.) Caillaud, dont le siège est à Saint-Langis-lès-Mortagne (61400), par Me BOSQUET, avocat au barreau d'Alençon ;
La S.A. Caillaud demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 93-3442 - 94-75 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 821 078 F, avec les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de fixation par le préfet de la Sarthe du tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1993, et, d'autre part, les sommes respectives de 569 060 F, avec les intérêts au taux légal, et 1 100 404 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1994, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de fixation par le préfet de Maine-et-Loire du tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1992 et du 1er janvier 1993 au 31 mai 1994, ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un expert soit désigné ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 1 669 464 F, augmentée des intérêts au taux légal sur 569 060 F à compter du 11 juin 1993, et pour le surplus à compter du 8 novembre 1994, en réparation du préjudice subi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 puis du 1er janvier 1993 au 31 mai 1994 en raison de l'absence de fixation du tarif visé ci-dessus dans la Sarthe, d'autre part, la somme de 821 078 F, avec les intérêts sur la somme de 441 963 F à compter du 10 juin 1993, et pour le surplus à compter du 6 décembre 1993 pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1993, en raison de l'absence de fixation du tarif visé ci-dessus dans le Maine-et-Loire, et à ce que les intérêts soient capitalisés par année entière et à compter du 27 septembre 1996 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me BOSQUET, avocat de la S.A. Caillaud, requérante,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code rural : "L'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale constituent un service d'utilité publique. Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouverture a été autorisée, un périmètre est délimité par arrêté préfectoral ( ...). Dans chaque département, la totalité du territoire doit être couverte par l'aire d'activité d'un ou de plusieurs équarrisseurs ( ...). Sous réserve des dispositions de l'article 265, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kg. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de l'équarrisseur établi dans le même périmètre ( ...). Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux viandes, abats et denrées animales, sous toutes leurs formes, impropres à la consommation, saisis par les services d'inspection vétérinaire à l'intérieur des périmètres cités ci-dessus, ainsi qu'aux sous-produits d'abattage non récupérés à l'exception, d'une part, des viandes et abats saisis comme impropres à la consommation humaine, mais dont l'utilisation à l'état cru ou après transformation peut être autorisée en vue d'assurer l'alimentation des animaux ou pour la préparation de produits destinés à l'opothérapie et, d'autre part, des sous-produits destinés aux industries de transformation ( ...)." ; qu'aux termes de l'article 274 du même code : "Le préfet fixe chaque fois qu'il est nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente des denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarrissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage ( ...). Chaque équarrisseur est tenu de présenter ... (à l'appui de sa demande) ... tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées dans son périmètre ( ...)." ;
Considérant que l'activité d'équarrissage, dont le monopole est confié à une entreprise, englobe, conformément aux dispositions précitées de l'article 266 du code rural, tant les activités de collecte et de recyclage des cadavres que les activités de collecte et de traitement des viandes, abats et denrées animales saisis par les services d'inspection vétérinaire ainsi que des sous-produits d'abattage non récupérés sur lesquels s'exerce le monopole ; que, toutefois, pour permettre au préfet d'apprécier si l'activité d'équarrissage s'exerce dans des conditions normales, l'entreprise doit présenter des documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où elle traite, à l'intérieur du périmètre délimité par arrêté préfectoral, les matières collectées qui comprennent l'ensemble des activités du monopole mais également les sous-produits mentionnés au 5ème alinéa précité de l'article 266 du code rural, et non compris dans son monopole, correspondant, d'une part, aux viandes et abats saisis dont l'utilisation peut être autorisée en vue d'assurer l'alimentation des animaux ou pour la préparation des produits destinés à l'opothérapie ainsi que, d'autre part, aux sous-produits destinés aux industries de transformation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Caillaud reconnaît elle-même ne pas avoir présenté des comptes comprenant les sous-produits hors du monopole ; que, dès lors, elle n'établit pas que son activité d'équarrissage ne s'exerçait plus dans des conditions normales dans les départements de la Sarthe, pendant les années 1991 à 1993, et de Maine-et-Loire, pendant les années 1992, 1993 et 1994, et qui aurait pu justifier que les préfets de la Sarthe et de Maine-et-Loire fixent un tarif d'enlèvement des cadavres en application des dispositions précitées de l'article 274 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Caillaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la S.A. Caillaud tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la S.A. Caillaud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société anonyme Caillaud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société anonyme Caillaud et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02043
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-05-03-03,RJ1,RJ2 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES -Equarissage - Fixation par le préfet des modalités financières d'enlèvement des cadavres d'animaux en cas de conditions économiques interdisant une exploitation normale (article 274 du code rural) - Activités à prendre en compte.

03-05-03-03 Aux termes de l'article 274 du code rural : "Le préfet fixe chaque fois qu'il est nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente des denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarrissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage ... - Chaque équarrisseur est tenu de présenter ... tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre ...". Afin que le préfet soit à même d'apprécier si l'activité d'équarrissage s'exerce ou non dans des conditions normales au sens de l'article 274 du code rural, l'activité à laquelle se rapportent les documents comptables présentés par l'équarrisseur doit être entendue comme la collecte, l'enlèvement et le traitement, non seulement des cadavres d'animaux, mais aussi des viandes, abats et denrées animales saisis par les services d'inspection vétérinaires, ainsi que de tous les sous-produits d'abattoirs, y compris ceux que l'article 266, alinéa 5, du code rural excepte du monopole de l'équarrissage (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 266, 274

1. Sol. confirmée par CE, 2001-06-06, S.A. Caillaud, n° 210339. 2.

Rappr. CE, 1995-11-15, Ministre de l'agriculture et de la pêche et Société Jean Monnard, T. p. 653


Composition du Tribunal
Président : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: Mme Jacquier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-06;96nt02043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award