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28/04/1999 | FRANCE | N°96NT00814

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 96NT00814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1995, présentée pour l'Association nationale de protection des salmonidés truite ombre saumon (TOS), dont le siège social est ..., représentée par son président dûment mandaté, par la SCP d'avocats CUIEC ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1711 du 1er février 1996 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant notamment à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 80 300 F au titre de son préjudice moral et la somme de 30 000 F au titre de s

on préjudice matériel à la suite de la pollution du Dourdu et de la Laï...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1995, présentée pour l'Association nationale de protection des salmonidés truite ombre saumon (TOS), dont le siège social est ..., représentée par son président dûment mandaté, par la SCP d'avocats CUIEC ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1711 du 1er février 1996 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant notamment à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 80 300 F au titre de son préjudice moral et la somme de 30 000 F au titre de son préjudice matériel à la suite de la pollution du Dourdu et de la Laïta ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 300 F au titre de son préjudice moral et la somme de 30 000 F au titre de son préjudice matériel à la suite de la pollution du Dourdu et de la Laïta ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 19 mai 1998, l'Association nationale de protection des salmonidés truite ombre saumon (TOS) a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse diverses indemnités au titre des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la pollution des eaux du Dourdu et la Laïta ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, si l'association demande que l'Etat soit déclaré responsable de la pollution de ces rivières, de telles conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à l'octroi d'une indemnité ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à l'Association nationale de protection des salmonidés truite ombre saumon (TOS) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'Association nationale de protection des salmonidés truite ombre saumon (TOS) tendant à l'octroi d'une indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association nationale de protection des salmonidés truite ombre saumon (TOS) est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association nationale de protection des salmonidés truite ombre saumon (TOS) et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00814
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;96nt00814 ?
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