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25/06/1998 | FRANCE | N°96NT00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 96NT00105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1996, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-224, en date du 16 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, sans faire droit à leur demande de complément d'expertise, a, d'une part, limité à une rente annuelle d'un montant de 8 000 F par mois jusqu'au 11 mars 2004, l'indemnité provisoire qui leur a été accordée en réparation des conséquences dommageables, pour leur fils Radouane, né le 12 mars

1990 au Centre hospitalier général (C.H.G) de Dreux, de l'accident sur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1996, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-224, en date du 16 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, sans faire droit à leur demande de complément d'expertise, a, d'une part, limité à une rente annuelle d'un montant de 8 000 F par mois jusqu'au 11 mars 2004, l'indemnité provisoire qui leur a été accordée en réparation des conséquences dommageables, pour leur fils Radouane, né le 12 mars 1990 au Centre hospitalier général (C.H.G) de Dreux, de l'accident survenu lors de l'accouchement, avec droits réservés à obtenir, à la date du 12 mars 2004, une indemnité définitive et, d'autre part, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant, notamment, à être indemnisés de leur préjudice propre ;
2 ) d'ordonner un complément d'expertise tendant, notamment, à demander à l'expert de répondre aux points 3 et 4 de la mission qui lui avait été fixée ;
3 ) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux parties de produire un mémoire sur la nature, l'étendue et la réparation des préjudices ;
4 ) de condamner le C.H.G de Dreux à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me X..., représentant Me SALAN, avocat du C.H.G de Dreux,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux Z... ont, dans leur demande introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif, demandé la réparation des préjudices subis tant par leur enfant que par eux-mêmes et l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 500 000 F ; que, par un premier jugement du 7 juillet 1994, le tribunal administratif a déclaré le C.H.G de Dreux entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accouchement susmentionné et ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les divers préjudices ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, les époux Z... n'ont pas chiffré le montant définitif des indemnités réclamées mais ont demandé au tribunal administratif de bien vouloir ordonner à l'expert de répondre à divers points de sa mission, auxquels, selon eux, il n'avait pas ou insuffisamment répondu ; que, par le jugement attaqué du 16 novembre 1995, le tribunal administratif a notamment, d'une part, condamné le Centre hospitalier général (C.H.G) de Dreux à verser à M. et Mme Z..., en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Radouane, une rente annuelle d'un montant de 8 000 F indexé, jusqu'au 11 mars 2004, en réparation du préjudice résultant, pour celui-ci, du déroulement de l'accouchement de sa mère dans cet établissement, le 12 mars 1990, tout en réservant ses droits à obtenir, à la date du 12 mars 2004, la fixation d'une indemnité définitive, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice propre des parents ; qu'en revanche, il n'a pas fait droit à la demande de complément d'expertise, ni invité les requérants à chiffrer le montant de l'indemnisation réclamée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du contenu du rapport d'expertise litigieux, qu'en ce qui concerne le préjudice de l'enfant, l'expert a complètement répondu à la mission qui lui avait été confiée ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif, qui demeurait saisi de la demande initiale de provision de 500 000 F, pouvait à bon droit statuer, comme il l'a fait, dans la limite de ce montant, sans avoir à recourir au complément d'expertise sollicité ; qu'en ce qui concerne leur préjudice propre, les requérants avaient lié leur demande à la détermination du préjudice de l'enfant, préjudice dont l'évaluation définitive a été, ainsi qu'indiqué ci-dessus, réservée ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué ait indiqué, à juste titre, que le préjudice allégué par les époux Z... n'était pas établi en l'état de l'instruction, ne saurait empêcher ceux-ci de solliciter ultérieurement, s'ils s'y croient fondés, l'indemnisation dudit préjudice, lors de la demande de fixation de l'indemnisation définitive du préjudice de leur enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Z... ne sont fondés à soutenir ni que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure d'instruction irrégulière aux motifs que le tribunal administratif n'a pas fait droit à leur demande de complément d'expertise et ne les a pas invités à présenter une demande d'indemnisation définitive, ni par voie de conséquence, à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les époux Z... sont partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H.G de Dreux soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., au Centre hospitalier général de Dreux, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00105
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;96nt00105 ?
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