Vu la requête, enregistrée le 6 février 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour Mme Corinne X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande que la cour rectifie pour erreur matérielle une décision du 6 décembre 1995 par laquelle la cour, tout en faisant droit à sa demande d'annulation de la décision du ministre lui refusant le bénéfice de l'indemnité différentielle, a omis de statuer sur ses conclusions tendant au versement des intérêts dus à la requérante sur l'indemnité qui lui est due depuis sa date de nomination ;
Vu l'arrêt de la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 :
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt."
Considérant que par décision n 93-1223 la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 13 octobre 1993 du tribunal administratif de Rennes et la décision du ministre de la défense du 30 décembre 1991 refusant d'accorder à Mme X... le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue en faveur de certains personnels de la défense ; que cette décision a omis de statuer sur les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme due assortie des intérêts au taux légal ;
Considérant que la requérante est recevable et fondée à demander la rectification de l'erreur matérielle tenant à l'omission à statuer relative au versement de l'indemnité et, par voie de conséquence, au versement des intérêts sur la somme due ; qu'il y a lieu, par suite, de rectifier les erreurs résultant de ces omissions et de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que la requérante est fondée à demander à ce que cette indemnité lui soit versée, à compter de la date de sa nomination ; qu'en l'état de l'instruction, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le ministre pour être procédé à la liquidation de cette indemnité ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal de l'indemnité différentielle qui lui est due à compter du jour de la réception par l'administration de sa demande préalable qui doit en l'espèce être fixée à la date du 30 décembre 1991 pour les mensualités échues à cette date, et à compter de leurs échéances pour les mensualités échues après cette date ;
Article 1er - Les motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n 93NT01223 du 6 décembre 1995 sont complétés comme suit :
"Considérant que la requérante est fondée à demander à ce que cette indemnité lui soit versée, à compter de la date de sa nomination ; qu'en l'état de l'instruction, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le ministre pour être procédé à la liquidation de cette indemnité" ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal de l'indemnité différentielle qui lui est due à compter du jour de la réception par l'administration de sa demande préalable qui doit en l'espèce être fixée à la date du 30 décembre 1991 pour les mensualités échues à cette date, et à compter de leurs échéances pour les mensualités échues après cette date" ;
Article 2 - Le dispositif de l'arrêt n 93NT01223 du 6 décembre 1995 est modifié par un article 2 rédigé comme suit :
"Mme X... est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit"
ainsi que par un article 3 rédigé comme suit :
"Les indemnités échues à la date de réception par l'administration, de la demande préalable à elle adressée porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les indemnités échues après cette date porteront intérêts à compter de la date de leur échéance"."
Article 3 - Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n 93NT01223 du 6 décembre 1995 deviennent, sans autre changement, les articles 4, 5 et 6 dudit arrêt.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense.