I Vu la requête n 94NT00765, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1994 présentée pour Mme B..., demeurant ..., par Me De X..., avocat ;
Mme B... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1436 en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1993 par laquelle l'inspecteur d'académie a nommé Mme Z... directrice de l'école Marius A... à Montivilliers ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) de statuer sur les dépens ;
II - Vu la requête enregistrée sous le n 94NT00762, présentée pour Mme B..., demeurant ... et tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 93-1067 en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1993 la nommant directrice de l'école maternelle Flaubert du Havre ;
2 ) à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation de l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret 72-589 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 21 février 1996 :
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,
Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 94NT00765 et 94NT00762 de Mme B... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par décision du 7 juillet 1992, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de l'inspecteur d'académie de Rouen du 18 juillet 1991, prononçant la mutation de Mme Z... du poste de directrice de l'école maternelle "Marius Grout" à Montivilliers au poste de directrice de l'école "René Y..." à Harfleur ; que cette décision comportait nécessairement l'obligation, s'agissant de l'annulation d'une mesure de déplacement d'office, pour l'inspecteur d'académie de Rouen de réintégrer Mme Z... dans le poste de directrice de l'école Marius A... à Montivilliers qu'elle occupait antérieurement ; qu'à défaut de vacance de ce poste il était tenu de provoquer cette vacance en retirant l'arrêté qui avait désigné Mme B... en qualité de successeur de Mme Z... ; qu'il s'ensuit d'une part, que les moyens dirigés contre l'arrêté du 22 juin 1993, nommant Mme Z... directrice de l'école Marius A... à Montivilliers et tirés de ce que Mme Z... aurait demandé un congé de mobilité, et de ce que l'arrêté portant nomination de Mme B..., jusque là titulaire du poste litigieux, n'aurait pas été retiré sont inopérants ; qu'il s'ensuit d'autre part, que les moyens dirigés contre l'arrêté du 6 juillet 1993 nommant Mme B... directrice de l'école maternelle Flaubert du Havre et tirés de ce que cette mutation serait une sanction disciplinaire déguisée sont également inopérants, alors même que cette école comportant moins de classes, cette mutation se traduirait par une baisse de rémunération ;
Considérant que Mme B..., qui succombe dans la présente instance, n'est pas fondée à demander sans aucune précision, la condamnation de l'Etat aux dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Article 1er - Les requêtes enregistrées sous les nos 94NT00765 et 94NT00762 de Mme B... sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à Mme Z... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.