Vu la requête n 94NT00609, et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 13 et 30 juin 1994 présentés par Madame Anne-Marie Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911553 en date du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1991 par laquelle le président du Centre Communal d'Action Sociale de Tours a mis fin à son stage ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 :
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- les observations de Maître X..., se substituant à Maître Sèze, avocat de Mme Y...,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme Y..., qui avait été nommée agent d'entretien stagiaire par une décision du 10 octobre 1989, demande à la cour d'annuler la décision en date du 25 septembre 1991, par laquelle le président du Centre Communal d'Action Sociale de Tours, a mis fin à son stage à compter du 2 octobre 1991 en raison de l'inaptitude de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 : "La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a et c, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier." ;
Considérant que la décision par laquelle le président du Centre Communal d'Action Sociale de Tours a décidé de ne pas titulariser Mme Y... est fondée sur l'inaptitude physique qui ressortirait d'un examen psychiatrique de Mme Y... par le comité médical ; que toutefois l'inaptitude invoquée n'est pas suffisamment corroborée par les pièces du dossier ; que par suite la décision attaquée est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et dès lors, ne peut qu'être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre communal d'action sociale à verser à Mme Y... la somme de 4 000 F qu'elle demande au titre des frais irréptibles, sans préjudice des droits du Trésor ;
Article 1er - Le jugement en date du 3 mars 1994 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble la décision du Centre Communal d'Action Sociale de Tours en date du 25 septembre 1991 sont annulés.
Article 2 - Le Centre Communal d'Action Sociale de Tours est condamné à verser à Mme Y... la somme de quatre mille francs (4 000 F), sans préjudice des droits du Trésor.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au Centre Communal d'Action Sociale de Tours et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au Trésorier Payeur Général d'Indre-et-Loire.