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01/06/1995 | FRANCE | N°94NT00104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 01 juin 1995, 94NT00104


Vu la requête n 94NT00104 et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 2 février 1994 et le 1er mars 1994 présentés pour la direction de LA POSTE représentée par le directeur départemental du Calvados ayant son siège ..., par Maître Auger, avocat ;
LA POSTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922129 en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé une décision du directeur de LA POSTE en date du 24 mars 1992 prononçant l'exclusion temporaire de fonction de M. Y... pour une durée de 24 mois ;
2 ) de rejeter

la demande de M. Y... ;
3 ) de condamner M. Y... et Maître Z... ès-qual...

Vu la requête n 94NT00104 et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 2 février 1994 et le 1er mars 1994 présentés pour la direction de LA POSTE représentée par le directeur départemental du Calvados ayant son siège ..., par Maître Auger, avocat ;
LA POSTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922129 en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé une décision du directeur de LA POSTE en date du 24 mars 1992 prononçant l'exclusion temporaire de fonction de M. Y... pour une durée de 24 mois ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... ;
3 ) de condamner M. Y... et Maître Z... ès-qualité de curateur de M. Y... sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste ;
Vu le décret du 12 octobre 1990 ;
Vu le décret du 12 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1995 :
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- les observations de Maître X..., se substituant à Maître Auger, avocat de LA POSTE,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 508 du code civil : "Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous le régime de curatelle" ; et aux termes de l'article 509 du même code : "La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs. Elle est soumise à la même publicité" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 493-2 du même code : "Les jugements portant ouverture, modification ou main-levée de la tutelle, ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance" ;
Considérant que la procédure disciplinaire à la suite de laquelle M. Y... a fait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire de fonction de 24 mois, en raison de son comportement, ne peut être regardée comme un acte de la vie civile, au sens des dispositions susvisées, nécessitant l'assistance de son curateur ; que par suite, et malgré les dispositions de l'article 510-2 du code civil selon lesquelles "toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité", lesquelles, eu égard à leurs propres termes, ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, l'administration n'était pas tenue de notifier au curateur de M. Y... la lettre par laquelle elle convoquait M. Y... le 12 février 1992 devant le conseil de discipline ; que la procédure suivie à l'encontre de M. Y..., en l'absence de son curateur, était donc régulière ;
Considérant que c'est dès lors à tort que le tribunal a annulé, pour ce motif, la décision portant exclusion temporaire de fonction de M. Y... ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été assisté par un de ses collègues au cours de la réunion du conseil de discipline ;
Considérant d'autre part qu'eu égard au comportement de M. Y..., qui avait d'ailleurs fait l'objet de nombreuses réprimandes en raison de ses absences répétées et non justifiées, de ses négligences et de son attitude à l'égard des usagers, la mesure d'exclusion temporaire de fonction, prise à son encontre, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la mesure d'exclusion temporaire de fonction prise à l'encontre de M. Y..., sur la demande de celui-ci ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; qu'il ne peut dès lors être fait droit à sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande que LA POSTE a présentée sur le fondement de l'article susvisé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 30 novembre 1993 est annulé.
Article 2 - La demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 - Le surplus des conclusions présenté par LA POSTE est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE, à M. Y..., à Maître Z... et à l'association Tutélaire Calvadosienne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00104
Date de la décision : 01/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES - Curatelle des majeurs - Procédure disciplinaire conduisant à l'exclusion temporaire de fonctions d'un fonctionnaire sous curatelle - "Acte de la vie civile" nécessitant l'assistance du curateur - Absence.

26-01-04, 36-09-05 La mesure d'exclusion temporaire de fonctions, prise à la suite d'une procédure disciplinaire, par l'autorité administrative envers un agent public placé sous un régime de curatelle, n'est pas un acte de la vie civile qui nécessite l'assistance d'un curateur, au sens de l'article 508 du code civil.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Procédure disciplinaire conduisant à l'exclusion temporaire de fonctions d'un agent sous curatelle - "Acte de la vie civile" nécessitant l'assistance du curateur - Absence.


Références :

Code civil 508, 509, 493-2, 510-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Marillia
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-06-01;94nt00104 ?
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