VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1993 sous le n° 93NT00872, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU SITE DE KERVOAZOU dont le siège social est ... agissant par son président, par la S.C.P. Chevallier, Tréguier, avocat ;
Le comité demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 931602 du 28 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 4 mai 1992 par lequel le maire de Carhaix Plouguer a autorisé la construction d'une usine d'incinération des déchets ménagers ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Carhaix à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de M. Le Bras, président du COMITE DE DEFENSE DU SITE DE KERVOAZOU,
- les observations de Me X... se substituant à Me Larzul, avocat de la commune de Carhaix-Plouguer et du syndicat intercantonal de répurgation du centre ouest Bretagne,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Carhaix Plouguer :
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en l'absence dans les statuts du COMITE DE DEFENSE DU SITE DE KERVOAZOU, association régie par la loi du 1er juillet 1901, de toute stipulation confiant à l'un de ses organes dirigeants le pouvoir d'agir en justice en son nom, seule une délibération de son assemblée générale pouvait autoriser son président à agir en justice ; que le procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration du 13 novembre 1992 décidant d'attaquer le permis de construire litigieux et produite par ledit comité agissant par son président devant le tribunal administratif ne constituait pas l'habilitation exigée, ainsi que l'avait opposé la commune de Carhaix Plouguer en défense et ce que contestait cette association ; qu'à défaut de délibération de l'assemblée générale de l'association autorisant son président à agir en justice en son nom, le tribunal administratif a jugé à bon droit que ce dernier n'avait pas qualité pour représenter devant lui le comité requérant ; que si celui-ci accompagne sa requête d'appel d'une délibération de l'assemblée générale en date du 25 août 1993, postérieure au jugement attaqué, habilitant son président à agir en justice en son nom, cette décision ne peut être regardée comme rendant recevable la demande de première instance ; qu'il suit de là que le COMITE DE DEFENSE DU SITE DE KERVOAZOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 4 mai 1992 par lequel le maire de Carhaix Plouguer a délivré au syndicat intercantonal de répurgation du centre ouest Bretagne le permis de construire une usine d'incinération de déchets ménagers ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ;
Considérant que le COMITE DE DEFENSE DU SITE DE KERVOAZOU succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Carhaix Plouguer soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DU SITE DE KERVOAZOU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE DE DEFENSE DU SITE DE KERVOAZOU et à la commune de Carhaix Plouguer.