La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1989 | FRANCE | N°89NT00332

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 décembre 1989, 89NT00332


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par M. Louis Curet demeurant ... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1988 sous le n° 96 741 ;
Vu la requête susmentionnée de M. Curet, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00332 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a r

ejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par M. Louis Curet demeurant ... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1988 sous le n° 96 741 ;
Vu la requête susmentionnée de M. Curet, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00332 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie à son nom au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville d'Angers
2°) et à la décharge de l'imposition litigieuse
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de M. Jego, président rapporteur,
- les observations de M. Curet,
- et les conclusions de M. Gayet, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par une demande suffisamment motivée, contrairement à ce que soutenait le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire devant le tribunal administratif, M. Curet a sollicité la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie à son nom au titre de l'année 1981 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, sont imposables à l'impôt sur le revenu les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession de bien immobilier intervenue moins d'un an après son acquisition ; qu'en vertu des dispositions de l'article 150 C du même code, toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ; qu'enfin, aux termes de l'alinéa 3 du même code : "Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence" ;
Considérant que M. Curet, domicilié à Angers depuis 1962, a obtenu un emploi à Laval en mai 1979 ; qu'après avoir acheté à terme un appartement dans cette ville pour s'y installer avec sa famille, M. Curet a mis en vente en juillet 1980 le logement qu'il possédait à Angers ; qu'il résulte de l'instruction que, pendant les mois de juillet et août 1981, il a occupé le logement sis à Laval et a pris les mesures nécessaires pour qu'il constitue sa résidence habituelle ; qu'il a alors obtenu sa mutation pour Angers sans que l'appartement qu'il possédait à Laval ait trouvé acquéreur ; qu'eu égard notamment au caractère précaire de l'occupation du logement sis à Angers à compter de la date de sa mise en vente, M. Curet ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant conservé à Angers sa résidence principale ; que la circonstance que le requérant ait estimé cependant et à tort pouvoir déduire dans la déclaration de ses revenus de l'année 1981 des frais de séjour en studio et des frais de déplacement hebdomadaires entre Laval et Angers pendant la période du 1er janvier au 31 août 1981 n'est pas de nature à enlever à l'appartement de Laval son caractère de résidence principale ; qu'ainsi la plus-value réalisée par M. Curet lors de la vente de l'appartement sis à Laval, intervenue le 30 décembre 1981, était exonérée d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 150 C du code général des impôts dès lors qu'elle était due à un changement de résidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Curet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Article 1 - Le jugement en date du 9 février 1988 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 - Il est accordé à M. Louis Curet décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mise en recouvrement le 30 juin 1984 sous l'article 55 220 du rôle de la ville d'Angers.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Louis Curet et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00332
Date de la décision : 29/12/1989
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) -Opérations taxables - Exonérations - Exonération des plus-values réalisées pour la cession d'une résidence principale (article 150 C du C.G.I.) - Notion de résidence principale.

19-04-02-08-02 Doit être considérée comme principale, pour l'application des dispositions de l'article 150 C a) du CGI, la résidence que le contribuable a commencé d'occuper et pour laquelle il a pris les mesures nécessaires pour qu'elle constitue sa résidence habituelle.


Références :

CGI 150 A, 150 C


Composition du Tribunal
Président : M. Anton
Rapporteur ?: M. Jego
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-12-29;89nt00332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award