Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier du recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1987 sous le n° 91 243 ;
Vu le recours susmentionné enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00074 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 13 mai 1987 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Maïs Angevin décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles des communes de Corne et La Ménitre ;
2°) au rétablissement de ces impositions
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 :
- le rapport de M. Jego, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Gayet, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts "les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ;
Considérant que la société anonyme Limagrain Services, obtenteur de nouvelles variétés végétales, a concédé à sa filiale, la société Maïs Angevin, l'exploitation de la licence dont elle est titulaire ; que, selon les termes de la convention type de production de semences de maïs proposée par la société, l'agriculteur-producteur s'engage à produire la semence de maïs selon les instructions qui lui sont données par la société Maïs Angevin, à ensemencer la surface prévue au contrat, à laisser vérifier sa production sur pied et à livrer celle-ci en totalité à cette même société pour un prix fixé chaque année avant la signature du contrat ; qu'en vertu de la même convention, la société Maïs Angevin s'engage, pour sa part, à fournir les semences de base ainsi que des instructions techniques, à prendre livraison de la récolte à une date fixée par elle ; que la convention stipule enfin que l'agriculteur est responsable de la conservation de la semence jusqu'au moment de son enlèvement ;
Considérant qu'en admettant que la société possède, ainsi que l'a affirmé le tribunal administratif, la maîtrise du cycle biologique de production des semences, les prestations qu'elle fournit ne correspondent pas à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ; qu'elle n'a dès lors pas la qualité d'exploitant agricole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Maïs Angevin la décharge de la taxe professionnelle établie à son nom au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles généraux des communes de Corne et La Ménitre ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 13 mai 1987 est annulé.
Article 2 - La société Maïs Angevin est rétablie dans les rôles généraux des communes de Corne et La Ménitre à raison de l'intégralité de la taxe professionnelle mise à sa charge et s'élevant :
- dans la commune de Corne : à 134 827 F pour l'année 1980, à 151 345 F pour l'année 1981, à 179 003 F pour l'année 1982
- dans la commune de La Ménitre : à 13 353 F pour l'année 1980
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société Maïs Angevin et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.