Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête de M. Maurice X... enregistrée à la préfecture de la Seine-Maritime le 9 septembre 1986 et au secrétariat de la section du contentieux le 17 septembre 1986 sous le n° 82123 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. Maurice X... demeurant à LA LAIE PREAUX - 7616O DARNETAL, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NTOO244, et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 198O dans les rôles de la commune de PREAUX
2°) et à la décharge de l'imposition contestée
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : "sont également imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ... ; 5° les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;"
Considérant qu'à supposer même que la "bulle" en toile gonflable qui recouvre le terrain de tennis de M. X... situé dans la commune de PREAUX (Seine-Maritime) n'ait pas le caractère d'une véritable construction au sens des dispositions précitées de l'article 1381.1° du code général des impôts, il résulte de l'instruction que le terrain est régulièrement utilisé par M. X... pour y donner des leçons de tennis rémunérées ; que ledit terrain constitue ainsi un terrain employé à un usage commercial et doit, par suite, être imposable à la taxe foncière par application des dispositions de l'article 1381.5° du code général des impôts, même si les bénéfices que M. X... retire de son enseignement ont, pour leur détermination au regard de l'impôt sur le revenu, le caractère de bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à son nom au titre de l'année 198O dans le rôle de la commune de PREAUX ;
Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifé à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.