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17/07/2025 | FRANCE | N°24NC00779

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 17 juillet 2025, 24NC00779


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures :



Mme D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au s

éjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de des...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2305134, 2305135 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 24NC00779, M. B..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 24NC00780, Mme D... épouse A..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Les requêtes ont été communiquées à la préfète du Bas-Rhin qui n'a produit dans ces instances.

Les demandes d'aide juridictionnelle de M. et Mme A... ont été rejetées par deux décisions du 12 septembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- et les observations de Me Andreini pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC00779 et 24NC00780 sont relatives à la situation d'un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Par deux arrêtés du 19 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. et Mme A... au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, les intéressés relèvent appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. M. et Mme A..., tous deux de nationalité albanaise, nés respectivement le 30 avril 1986 et le 5 juin 1991, sont entrés en France le 27 juillet 2015 et y ont sollicité l'asile. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 20 novembre 2015 confirmées le 16 juin 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme A... a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2017. Ils ont ensuite fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français en date du 25 mai 2018, décisions confirmées par le tribunal administratif le 29 novembre 2018, qu'ils n'ont pas exécutées. S'ils sont intégrés professionnellement, M. A..., en particulier, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plaquiste depuis le 2 février 2021, et que leurs deux enfants, nés en France en 2017 et en 2020, sont scolarisés, ils n'établissent pas ne plus disposer d'attaches dans leur pays d'origine dans lequel la scolarité de leurs enfants peut se poursuivre et la cellule familiale se reconstituer. Dans ces circonstances, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris les refus de titre de séjour en litige. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'elle n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de leur faire bénéficier de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.

5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

6. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme A... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

En ce qui concerne les autres décisions :

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français les visant seraient illégales par exception d'illégalité des refus de titre de séjour ni, par conséquent, à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales par exception d'illégalité des obligations de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 19 juin 2023 de la préfète du Bas-Rhin, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 24NC00779, 24NC00780 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00779
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;24nc00779 ?
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