Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 du maire de la commune de Haguenau accordant à la société Altexia-Sojuor un permis de construire portant sur la construction de trois immeubles d'habitation sur un terrain situé rue de Baudel à Haguenau, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2206061 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206061 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Haguenau a accordé à la société Altexia-Sojuor un permis de construire portant sur la construction de trois immeubles d'habitation sur un terrain situé rue de Baudel à Haguenau, ainsi que la décision du 19 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 1 UD du règlement du plan local d'urbanisme de Haguenau ;
-l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 12 UD du règlement du plan local d'urbanisme de Haguenau.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, la commune de Haguenau, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours formé par Mme B... est irrecevable car il ne lui a pas été notifié dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la société Altexia-Sojuor, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours formé par Mme B... est irrecevable car il ne lui a pas été notifié dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Metzger pour Mme B..., de Me Erkel pour la commune de Haguenau et de Me Picoche pour la société Altexia-Sojuor.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2021, la société Altexia-Sojuor a présenté une demande de permis de construire portant sur la construction de trois immeubles d'habitation, pour un total de 53 logements et une surface de plancher de 3 484,75 mètres carrés, sur un terrain situé rue de Baudel à Haguenau et constitué des parcelles cadastrées section BX n° 12 et n° 52. Par un arrêté du 22 mars 2022, le maire de la commune de Haguenau a accordé le permis sollicité. Le 20 mai 2022, Mme B..., qui réside à proximité du terrain d'assiette de la construction, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 19 juillet 2022. Elle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté portant permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 UD du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 4. Dans les secteurs délimités comme inondables dans le document risques du règlement graphique, en l'absence de connaissance de l'aléa et dans les secteurs d'aléa fort, toutes constructions, installations et remblai sont interdits, à l'exception d'une seule extension limitée des constructions existantes, dans la limite de 20 m² de surface de plancher pour les habitations et de 20 % de l'emprise au sol pour les équipements publics et les activités / Dans les secteurs d'aléa faible à moyen, les constructions, les installations et les travaux sont interdits s'ils augmentent l'exposition au risque des biens et des personnes. Sont en particulier interdits ceux qui, par leur nature, leur implantation ou leur destination, présentent une exposition particulière par rapport au risque d'inondation, c'est-à-dire : / - les constructions particulièrement vulnérables, telles les hôpitaux, crèches, prisons... / - la réalisation de locaux habitables ou aménageables à une hauteur les rendant vulnérables à la submersion et notamment la réalisation de garages ou de sous-sols enterrés, / - les constructions et installations faisant obstacle à l'écoulement des eaux dont la longueur transversale au flux d'écoulement principal est supérieure à 25 m, / - tout stockage de produits dangereux au sens de la nomenclature des installations classées et du règlement sanitaire départemental ou de produits susceptibles de polluer par contact avec l'eau, - les bassins de décantation. / Dans les secteurs délimités comme inondables dans le document risques du règlement graphique et concernés par un aléa faible à moyen, la réalisation de remblais est interdite en dehors de ceux strictement nécessaires techniquement à la réalisation d'une construction ou d'une installation admise ".
4. La requérante fait valoir que le terrain concerné par le projet se situe dans une zone inondable identifiée par le plan local d'urbanisme et qu'aucune construction nouvelle n'est permise dans cette zone.
5. S'il n'est pas contesté par les parties que les parcelles en cause sont situées dans une zone classée comme inondable par le plan local d'urbanisme, il ressort tant du rapport de présentation que des termes mêmes de l'article 1UD précité que l'interdiction de construction ne s'applique qu'à titre préventif, tant que l'aléa d'inondation n'est pas connu, notamment dans l'attente de l'arrêté du préfet fixant le plan de prévention du risque d'inondation de la rivière " La Moder ", et qu'elle disparaît dès lors que l'absence de risque est démontrée. En l'espèce, il ressort de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin intervenu le 8 avril 2021 que le terrain sur lequel la construction est projetée n'est pas situé dans un secteur affecté par un aléa d'inondation aux termes du plan de prévention des risques d'inondation. Dès lors, l'interdiction de construction ne s'applique plus, l'aléa d'inondation étant connu et écarté.
6. La requérante fait également valoir que le zonage effectué par le plan de prévention des risques d'inondation est défaillant car une grande partie du terrain d'assiette du projet est située à une hauteur inférieure à celle de la cote des plus hautes eaux. A ce titre, la requérante se prévaut du classement en zone rouge d'une zone débutant du lit naturel de la rivière de la Moder aux premières habitations jouxtant la rue du Château Fiat, avec une cote des plus hautes eaux à 138,5 mètres. Elle soutient que la consultation du site Géoportail et du profil altimétrique du terrain d'assiette permettent de relever que toute une frange du terrain d'assiette est située à un niveau inférieur à cette cote et en déduit que le terrain d'assiette présente un risque d'inondation. Néanmoins, la commune de Haguenau et la société Altexia-sojuor font valoir sans être contredites que le profil altimétrique produit par la requérante n'a pas été établi selon le sens de l'écoulement des eaux de la Moder vers le terrain d'assiette du projet. De plus, la société Altexia-sojuor produit un plan topographique du terrain d'assiette indiquant l'altimétrie en plusieurs points du terrain, dont il résulte qu'elle est toujours supérieure à la cote des plus hautes eaux. En conséquence, il n'est pas établi que le zonage effectué par le plan de prévention des risques d'inondation serait erroné.
7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1 UD du règlement du plan local d'urbanisme de Haguenau et que le moyen doit donc être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 12 UD du règlement du plan local d'urbanisme : " Au minimum 60 % des besoins en stationnement des constructions destinées à l'habitat doivent être intégrés à la construction et l'accès à cet espace de stationnement doit être unique pour les opérations dont la surface de plancher affectée à l'habitation est égale ou supérieure à 300 m² ". Le règlement précise également que : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble des règles édictées par le présent règlement de zone doivent être regardées en fonction des limites produites, lot par lot, par ces opérations et non au regard de l'ensemble du projet ".
9. La requérante soutient que les dispositions précitées ont été méconnues s'agissant du lot n°4 qui comprend les bâtiments B et C car l'accès à l'espace de stationnement devrait être unique, alors que celui-ci en comporte deux.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que les dispositions de l'article 12 UD du règlement du plan local d'urbanisme doivent être analysées comme contraignant chaque pétitionnaire à prévoir, pour chaque bâtiment, un accès unique au parking qu'il intègre. Or, le projet a prévu un seul accès au parking, situé en sous-sol, de chaque bâtiment. Il s'ensuit que, nonobstant la manière dont le terrain a été divisé en lots, le moyen tiré de l'absence de respect des dispositions de l'article 12 UD du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Haguenau et la société Altexia-Sojuor, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Haguenau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante deux sommes de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Haguenau et à la société Altexia-Sojuor au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Haguenau une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme B... versera à la société Altexia-Sojuor une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à la commune de Haguenau et à la société Altexia-Sojuor.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUERLe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 23NC02189