Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Morel a délivré à l'EARL Gouble Sylvain un permis de construire assorti de prescriptions en vue de l'édification d'un poulailler.
Par un jugement n° 1900243, 1901170 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2021, le 6 mai 2022 et le 24 juin 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Delalande, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le maire de Saint-Morel a délivré à l'EARL Gouble Sylvain un permis de construire assorti de prescriptions en vue de l'édification d'un poulailler ;
3°) de mettre à la charge de l'EARL Gouble une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas d'étude d'impact en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, alors que le projet nécessitait une évaluation environnementale par application des dispositions de l'article L. 5127-2 du code de l'environnement et de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; les parcelles concernées par les installations et le plan d'épandage en litige sont en grande majorité situées en zone vulnérable en application de la directive n° 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; par ailleurs, plusieurs parcelles concernées par le plan d'épandage sont situées à proximité immédiate d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 qui porte sur des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; si l'EARL se prévaut d'une régularisation de sa situation par le dépôt d'une déclaration ICPE le 23 août 2021, cette dernière ne régularise pas sa situation dès lors que l'arrêté d'enregistrement qui a été joint au permis de construire a été annulé par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 19NC02753 du 14 décembre 2021 ; l'étude d'impact devait être jointe au dossier de permis de construire afin que l'autorité compétente en matière d'urbanisme ait tous les éléments nécessaires ;
- le projet méconnait l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme en raison de la mise en danger de la pisciculture du fait des rejets d'azote, d'ammoniac, de cuivre et de zinc ; l'évolution du projet vers un élevage de 30 000 poules sans parcours extérieur ne modifie pas la situation dès lors que le poulailler, même sans parcours extérieur, rejette de l'azote sous forme gazeuse ; son activité est mise en péril du fait de l'emplacement même de la construction abritant l'exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, la commune de Saint-Morel, représentée par Me Bizzarri, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer pour permettre une régularisation du permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Elle soutient que :
- la requête d'appel de M. B... est irrecevable faute d'avoir respecté les obligations de notification de sa requête prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le cas échéant, il y aurait lieu d'enjoindre une régularisation du permis en produisant au dossier l'étude d'impact du projet sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, l'EARL Gouble Sylvain, représentée par Me Charles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- suite aux échecs de son projet d'élevage avec parcours extérieur, initialement sous le régime de l'enregistrement pour 40 000 poules, par déclaration du 5 décembre 2019, il a déposé un nouveau projet d'exploitation d'un élevage avicole en bâtiment fermé sans parcours extérieur sur la parcelle 44 pour un cheptel de 30 000 poules pondeuses ; les paramètres de l'exploitation actuelle ne sont pas du tout similaires à ceux du dossier d'enregistrement déposé en même temps que le dossier de permis de construire ni même des deux derniers dossiers de déclaration ; il est en exploitation depuis le 27 novembre 2020 et ne produit ni nuisance ni pollution ; le permis de construire litigieux doit donc être considéré comme étant régularisé ;
- en vertu du principe d'indépendance des législations, la légalité du permis de construire ne peut être contestée sur le fondement des conditions d'exploitation de l'élevage avicole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exploite une pisciculture dans la commune de Saint-Morel (Ardennes), a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Morel a délivré à l'exploitation voisine, l'EARL Gouble Sylvain, un permis de construire un bâtiment à usage de poulailler pour un élevage de 40 000 poules pondeuses de plein air. Par un jugement du 22 juillet 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée :
2. La requête d'appel, enregistrée le 14 septembre 2021, a été notifiée aux défendeurs par lettres recommandées des 16 et 20 septembre 2021, soit dans le délai de 15 jours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". Il résulte du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement que les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement font l'objet d'une évaluation au cas par cas dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du même code. Aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; (...) Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux du 20 mars 2019 a été délivré pour la réalisation du projet ayant fait l'objet de l'arrêté d'enregistrement initial du 21 décembre 2017 et correspondant à un élevage de 40 000 poules pondeuses avec parcours extérieur, associé à un plan d'épandage de 204,8 hectares répartis sur le territoire des communes de Mont-Saint-Martin, Saint-Morel, Belleville, Chatillon-sur-Bar, Liry et Boult-aux-Bois. L'EARL Gouble n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la modification de son projet en un élevage de 30 000 poules sans parcours extérieur, relevant du régime de la déclaration, cette modification étant postérieure à la délivrance du permis de construire en cause et n'ayant pas fait l'objet d'un permis modificatif, seul à même de régulariser le permis de construire initial au regard de la législation d'urbanisme pour intégrer le projet modifié. Il s'ensuit que le respect des prescriptions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit s'apprécier au regard du projet initial ayant fait l'objet de l'arrêté d'enregistrement du 21 décembre 2017.
5. Or, cet arrêté a été annulé rétroactivement par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 juillet 2019, confirmé par un arrêt de la cour du 14 décembre 2021 devenu définitif, au motif, notamment, que le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale compte tenu de la localisation des parcelles concernées par les installations et le plan d'épandage, lesquelles sont situées en grande majorité en zone vulnérable à la pollution par les nitrates et à proximité immédiate d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 qui porte sur des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la déclaration du 5 décembre 2019 correspondant au projet d'exploitation modifié de l'EARL pour un élevage de 30 000 poules sans parcours extérieur a également été annulée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 juillet 2021, en raison de l'absence d'évaluation environnementale, compte-tenu de la localisation du projet et de ses impacts potentiels sur l'environnement.
6. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que, le projet devant faire l'objet d'une évaluation environnementale en application des dispositions combinées des articles R. 122-2 et L. 512-7-2 du code de l'environnement, son absence entache d'irrégularité le dossier de permis de construire, dans lequel elle doit figurer conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / (...) 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire peut être refusé s'il est de nature à compromettre des activités agricoles du fait non seulement de la localisation du projet, mais également de sa destination, c'est-à-dire de son objet.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le respect de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme doit s'apprécier au regard du projet initial d'un élevage de 40 000 poules pondeuses en plein air. La circonstance que le projet d'exploitation ait été modifié postérieurement à la délivrance du permis de construire et ait fait l'objet d'une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement est sans incidence sur légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date de son édiction.
10. Le projet sur la base duquel a été délivré le permis de construire litigieux prévoyait que les volailles soient élevées en poulailler et disposent d'un parcours de plein air de 16 hectares. Le bâtiment d'élevage se situe à 440 mètres environ de la pisciculture du requérant et la zone de circulation des volailles à moins de 150 mètres. Il ressort des pièces du dossier que l'exploitation projetée générerait des rejets d'effluents d'élevage, notamment 600 tonnes annuelles de fientes qui seraient valorisées en épandage agricole pour la fertilisation des cultures de l'exploitation et 600 mètres cubes d'eaux de lavage et d'eaux sanitaires qui seraient stockées sous le futur bâtiment d'élevage dans une fosse enterrée, mais également d'importants rejets non maîtrisables sur le parcours de plein air qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'eau de nappe phréatique utilisée pour la pisciculture. En effet, le requérant est spécialisé dans l'élevage des perches et des sandres, qui nécessitent une qualité de l'eau élevée et exempte de pollution. L'analyse du forage de M. B... avant la livraison des poules, en date du 23 avril 2019, montre à cet égard des teneurs faibles en azote, ammonium, nitrate, cuivre et zinc.
11. Or il résulte des études produites au dossier que l'élevage génèrerait notamment 6,84 tonnes annuelles de rejets azotés qui se déverseraient dans le ruisseau du Corbon à proximité, compte-tenu en outre d'une pente de 1°, et viendraient contaminer la nappe phréatique souterraine alimentant le forage utilisé par M. B... pour sa pisciculture, d'abord sous forme d'ammoniac puis, après leur oxydation, en nitrites puis en nitrates. La teneur en ammoniac de la nappe phréatique après mise en exploitation de l'élevage est estimée à 0,05 mg/l, les seuils de danger pour le sandre et la perche, respectivement de 0,05 mg/l et de 0,02 mg/l avec une diminution de croissance de 50 % pour la perche, étant dès lors atteints voire dépassés. Les nitrites sont de même hautement toxiques pour les poissons.
12. La commune de Saint-Morel est par ailleurs classée en zone vulnérable moyenne à forte pour la qualité des eaux souterraines et en zone vulnérable pour la pollution aux nitrates. A cet égard, il ressort des éléments produits au dossier que l'élevage de poules litigieux génèrerait 427 kilogrammes d'azote par hectares, soit un dépassement de 250 % du taux maximal de 170 kilogrammes d'azote par hectare imposé par le paragraphe V de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.
13. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire litigieux, par sa localisation et sa destination, est de nature à compromettre, outre l'exploitation du requérant, les activités agricoles de manière générale, notamment en raison de la perte de valeur agronomique des sols du fait du risque de pollution, et est dès lors entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
14. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
15. La nature des vices relevés fait obstacle à la régularisation sollicitée sur le fondement de ces dispositions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet finalement mis en œuvre par l'EARL Gouble Sylvain, portant sur un élevage de 30 000 poules sans parcours extérieur, diffère du projet autorisé par le permis de construire litigieux et, d'autre part, que, par un arrêt du 28 mai 2025, la cour a confirmé l'annulation de la preuve de dépôt de la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 5 décembre 2019 par le préfet des Ardennes pour l'exploitation de cet élevage de 30 000 poules pondeuses et a ordonné la fermeture ou la cessation de toute exploitation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant permis de construire du 20 mars 2019.
Sur les frais de l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EARL Gouble demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EARL Gouble une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1901170 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le maire de Saint-Morel a délivré à l'EARL Gouble Sylvain un permis de construire assorti de prescriptions en vue de l'édification d'un poulailler est annulé.
Article 3 : L'EARL Gouble versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'EARL Gouble relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'EARL Gouble Sylvain et à la commune de Saint-Morel.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 21NC02492 2