Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin, après avoir refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2404973 du 25 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B... C..., représenté par Me Perez, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 25 octobre 2024 ;
2°) de faire droit au surplus des conclusions de sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le mois de la décision à rendre et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros H.T. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle n'est pas motivée ;
- sa situation n'a pas été examinée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 24 janvier 2024 ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1980, est entré sur le territoire français, le 28 mars 2022 selon ses déclarations. Une attestation de première demande d'asile en procédure normale lui a été remise pa r la préfecture du Bas-Rhin le 23 mai 2022 et, par une décision du 7 février 2023, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de protection présentée par M. C.... Le recours présenté contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2024. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin, après avoir refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile dont M. C... était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai, et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 9 septembre 2024, cette préfète a retiré la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par le jugement du 25 octobre 2024 dont M. C... relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. C... dirigée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 juin 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'arrêté contesté comporte l'indication des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est, dès lors, régulièrement motivée.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel l'autorité compétente peut faire obligation à l'étranger de quitter le territoire français.
4. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. " L'article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ". Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A..., N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C-166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
8. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l'octroi d'une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l'article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d'asile, de faire valoir auprès de l'autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration du délai dont il disposait en vertu de l'article D. 431-7. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
9. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 novembre 2022, M. C... a reconnu à Strasbourg un enfant ensuite né dans cette ville le 30 novembre 2022 et dont la mère est une ressortissante française, née en 1987 à Kinshasa. Cet enfant est de nationalité française.
10. M. C... a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d'asile et faire valoir auprès de l'administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande. Il était à même de faire valoir, au cours de la procédure d'asile, auprès de l'autorité administrative, en l'espèce la préfète du Bas-Rhin, ou le cas échéant, une autre autorité administrative, la circonstance postérieure tirée de la naissance de cet enfant le 30 novembre 2022. S'il fait valoir s'en être prévalu auprès de l'autorité administrative, il n'en justifie toutefois pas. Il ne peut utilement se prévaloir de la mention de cet enfant dans un mémoire présenté le 9 mai 2023 à l'appui de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction, un tel mémoire n'étant pas communiqué à l'autorité administrative, notamment pas celle qui a délivré l'attestation de demande d'asile, qui n'a pas part à l'instance devant cette juridiction. La préfète du Bas-Rhin n'avait pas l'obligation de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français susceptible d'être prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet de la demande d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (...) ".
12. Les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l'étranger peut se prévaloir d'une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d'accueil des liens multiples. L'obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d'une telle vérification, qui constitue une garantie pour l'étranger, est propre à entacher cette décision d'un vice de procédure.
13. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète du Bas-Rhin a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. C... serait en droit de se voir délivrer un titre de séjour. Si le requérant fait état de ce qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 30 novembre 2022, soit huit mois et deux jours après la date alléguée, le 28 mars 2022, de l'arrivée de M. C... en France, cette circonstance n'était pas au nombre des informations en possession de la préfète du Bas-Rhin et, en outre, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il en résulte que le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. C... doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute de la vérification prescrite par le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. L'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. M. C... n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. La préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas l'obligation de rechercher s'il y a lieu de délivrer une autorisation qui ne lui a pas été demandée, n'avait pas l'obligation de rechercher s'il y avait lieu de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire sur ce fondement. Il en résulte qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que, selon lui, il remplirait les conditions mises par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il prévoit.
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et son séjour, selon ses déclarations depuis le 28 mars 2022, est récent. La communauté de vie dont il fait état avec la mère de l'enfant né à Strasbourg le 30 novembre 2022 est, en tout état de cause, très récente. Il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de cet enfant. M. C... a déclaré être célibataire et père d'un fils majeur ne résidant pas en France. En outre, d'après les indications de son mémoire présenté le 9 mai 2023 devant la Cour nationale du droit d'asile, il est également le père de trois enfants mineurs, nés le 1er août 2005, le 1er mars 2007 et le 11 janvier 2009, qui vivent avec ses parents à Kinshasa ainsi que d'une enfant mineure, née le 26 mai 2011, qui réside avec sa mère à Luanda, en Angola. Le curriculum vitae manuscrit qu'il présente fait d'ailleurs état de ce qu'il est le père de cinq enfants, et non seulement d'un enfant majeur comme il l'avait initialement déclaré. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été rapportée le 9 septembre 2024. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. C... en France, comme de sa situation personnelle et familiale et hors de France, et eu égard aux effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision, qui ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle procèderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
17. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. Si M. C..., qui allègue être arrivé en France le 28 mars 2022 en provenance de Kinshasa, est, au vu des pièces qu'il présente, le père de l'enfant né à Strasbourg le 30 novembre 2022, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, qui vit depuis sa naissance avec sa mère, ressortissante française née en 1987 à Kinshasa. Le requérant ne justifie d'aucune ressource propre lui permettant d'assurer la charge de cet enfant alors que, d'après ses déclarations devant la Cour nationale du droit d'asile, il est également le père de quatre autres enfants mineurs vivant en République démocratique du Congo, avec les parents du requérant, ou en Angola, avec la mère d'un de ces enfants. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été rapportée et il appartient à M. C..., s'il s'y croit fondé, de solliciter un visa pour se rendre régulièrement en France aux côtés de cet enfant né à Strasbourg en 2022 et de la mère de ce dernier. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cet enfant.
19. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C... n'est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.
20. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
21. Il n'est pas établi que la vie ou la liberté de M. C..., dont les demandes de protection ont été rejetées en Roumanie par le tribunal de Bucarest et en France par la Cour nationale du droit d'asile, seraient effectivement actuellement menacées en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il risquerait d'être soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Elodie Pérez et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 24NC03079