Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lesquelles obligations fixent le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai.
Par un jugement n°s 2400442, 2400443 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 24NC02769, Mme D... C... épouse B..., représentée par Me Zimmermann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le b) de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît le 5) de l'article 6 de cet accord ;
- le préfet aurait du user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence.
Mme C... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 24NC02772, M. A... B..., représenté par Me Zimmermann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le b) de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît le 5) de l'article 6 de cet accord ;
- le préfet aurait du user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1945, et Mme D... C..., épouse B..., son épouse, ressortissante algérienne née en 1948, sont arrivés en France le 25 septembre 2021, munis de leurs passeports algériens en cours de validité revêtus de visas de type C à entrées multiples valables entre le 29 août 2021 et le 24 février 2022 pour un séjour de trente jours, délivrés le 4 août 2021 par l'autorité consulaire française en Algérie. En mars 2022, ils ont sollicité la délivrance de certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en faisant état de leur qualité d'ascendants à charge de leurs descendants majeurs de nationalité française. Par des requêtes qu'il y a lieu de joindre, ils relèvent appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 octobre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lesquelles obligations fixent le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées (...) au b), (...) : / (...) / b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / (...) ".
3. Si M. et Mme B... justifient que leurs descendants de nationalité française ont effectué des virements bancaires à leur profit, ils se bornent, quant à leurs ressources propres, à alléguer qu'ils n'ont pas de ressources, sans toutefois apporter sur ce point aucune justification quelconque. Dès lors, faute de justifier qu'ils ne disposeraient pas de ressources propres leur permettant de subvenir en Algérie aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, la seule circonstance que leurs descendants de nationalité française leurs remettent des sommes d'argent ne suffit pas à établir qu'ils seraient à la charge de ces descendants au sens des stipulations précitées. En outre, la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans en qualité d'ascendants à charge de ressortissants français est subordonnée par le premier alinéa de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 à la régularité du séjour. Or, M. et Mme B..., qui sont demeurés sur le territoire français après l'expiration de la durée de trente jours du séjour autorisé par les visas de type C délivrés le 4 août 2021 et n'ont sollicité la délivrance de certificats de résidence qu'au mois de mars 2022, ne séjournaient pas régulièrement sur le territoire français. Il en résulte que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils remplissent les conditions leur ouvrant droit à la délivrance de certificats de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Si les requérants font état de leurs âges et de leurs mauvais états de santé, de telles circonstances sont sans incidence sur l'application des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, il ressort des pièces des dossiers qu'ils n'ont pas sollicité de titres de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de cet accord.
5. Le séjour des requérants en France, remontant au mois de septembre 2021, demeure très récent, alors qu'ils ont habituellement vécu au préalable en Algérie pendant soixante-seize ans et soixante-treize ans. Les membres de leur famille établis en France peuvent se rendre en Algérie, où les requérants, qui peuvent se rendre en France au moyen de visas de court séjour comme il leur en a été délivré à deux reprises en 2019 et une reprise en 2021, peuvent poursuivre leur vie personnelle. Dès lors, leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que les refus d'autoriser leurs séjours porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il en résulte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 leurs ouvraient droit à ce titre à la délivrance de certificats de résidence d'un an, dont il ne ressort pas des dossiers qu'ils l'auraient sollicitée sur ce fondement.
6. Si le préfet peut, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un ressortissant algérien ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il n'a pas, toutefois, l'obligation de rechercher de sa propre initiative s'il y a lieu de faire bénéficier ce ressortissant algérien d'une telle mesure de faveur. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme B... auraient sollicité de l'administration la délivrance de certificats de résidence à ce titre. Il ressort des arrêtés attaqués que la préfète du Bas-Rhin n'a pas recherché s'il y avait lieu de les faire bénéficier en opportunité de telles mesures de régularisation. Il en résulte que M. et Mme B... ne peuvent utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait, selon eux, dû leur délivrer des certificats de résidence dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. et Mme B... en France et eu égard aux effets de décisions portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces des dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions. Il en résulte que les moyens tirés de ce qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des refus de régulariser la situation de séjour de M. et Mme B... en leur délivrant des certificats de résidence et des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des ces refus et obligations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans les présentes instances la qualité de partie perdante, le versement de sommes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme D... C... épouse B..., à Me Zimmermann et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N°s 24NC02769, 24NC02772