Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel la maire de la commune de Besançon a, au nom de la commune, délivré à l'association Amuso un permis de construire un bâtiment comprenant une crèche, une salle de répétition et une école de musique, ainsi que la décision du 23 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200614 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2023, le 23 janvier 2025 et le 14 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Landbeck, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 de la maire de la commune de Besançon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'association et la commune n'ont plus intérêt à défendre en raison de la caducité de la promesse de vente du terrain d'assiette de l'opération litigieuse ;
- le dossier de demande est incomplet au regard de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UD 11.3 sur les couleurs des façades ;
- il méconnaît l'article UD 11.1 sur l'aspect extérieur des constructions ;
- il méconnaît l'article UD12 relatif au stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Besançon, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de légalité externe est irrecevable faute d'avoir été soulevé dans le recours gracieux ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 7 février 2025, l'association Amuso, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de légalité externe est irrecevable faute d'avoir été soulevé dans le recours gracieux ;
- elle conserve un intérêt à défendre malgré la caducité de la promesse de vente ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 29 avril 2025 les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fait que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation du vice tiré de l'insuffisance des places de stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Corsiglia, substituant Me Suissa, représentant la commune de Besançon et l'association Amuso.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 27 mai 2021, complétée les 26 juillet et 15 octobre 2021, l'association Amuso a sollicité la délivrance d'un permis de construire une crèche, une école de musique et une salle de répétition comportant la démolition d'une maison et de deux annexes, sur des parcelles situées 33 avenue Villarceau à Besançon. M. B..., en sa qualité de voisin immédiat, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 février 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel la maire de la commune de Besançon a accordé ce permis à l'association Amuso.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
2. La caducité de la promesse de vente dont bénéficiait l'association Amuso pour l'acquisition du terrain d'assiette de l'opération projetée est sans incidence sur la recevabilité des mémoires en défense de l'association et de la commune de Besançon. Le moyen soulevé par M. B... doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Besançon prévoit, pour les équipements collectifs comme le projet en litige, que le besoin du projet en nombre de places de stationnement à créer doit être estimé concrètement dans une note jointe à la demande d'autorisation. Il prévoit de même qu'une telle note doit exprimer les besoins en matière de stationnement de véhicules à deux roues.
4. D'une part, la commune de Besançon a expressément sollicité la production d'une telle note le 8 juin 2021 et a produit, en première instance, une note de l'association Amuso justifiant des besoins de stationnement pour le projet litigieux, certes non datée mais tamponnée " pour être annexée " à l'arrêté du 16 novembre 2021 et marquée du numéro du permis. Est également produit en défense une attestation du signataire de l'arrêté mentionnant que cette pièce lui est effectivement annexée. Aucun élément du dossier ne permet de faire sérieusement douter que cette note figurait parmi les pièces du dossier de demande. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen de légalité externe, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande doit, en tout état de cause, être écarté.
5. D'autre part, M. B... soutient que les quatre places de stationnement et les deux places supplémentaires réservées aux personnes à mobilité réduite sont insuffisantes au regard de la fréquentation de l'établissement par le public et qu'elles ne couvrent pas les besoins du personnel. La note d'expression des besoins relève que les élèves fréquentant l'école de musique sont domiciliés principalement dans le secteur Butte Champforgeron et dans le
centre-ville ou se rendent dans cette école à la sortie des établissements scolaires situés à proximité et qu'ils y vont généralement à pied ou avec un véhicule à deux roues. Elle indique encore que les professeurs résident le centre-ville et utiliseront soit des modes de transport non motorisés, soit les transports en commun. Ces éléments, parfaitement crédibles au vu de la localisation du projet à proximité immédiate du centre-ville de Besançon, ne sont pas sérieusement remis en cause par M. B.... La note conclut ainsi que trois places dédiées au stationnement des automobiles suffisent pour les rotations des élèves dans les plages horaires de l'école de musique. Elle ajoute, s'agissant de la salle de répétition qui génère la plus grande présence simultanée, qu'à ses horaires de fréquentation, notamment les soirs et le samedi, les stationnements publics situés à proximité disposent de suffisamment de places, ce qui n'est pas non plus sérieusement remis en cause par M. B.... Concernant enfin la crèche, sa capacité est limitée à 15 enfants et la note précise que les rotations d'accueil en journée se feront sur le temps du repas et en début d'après-midi, les enfants venant, pour certains, seulement pour une demi-journée, que les arrivées du matin s'échelonneront de 7 heures à 9 heures soit trois enfants par demi-heure et que, pour les enfants venant l'après-midi, l'accueil se fera entre 13 heures et 14 heures 30 pour cinq enfants soit deux enfants par demi-heure. La note en conclut, de manière cohérente, que seules deux places de stationnement sont nécessaires pour les rotations des parents le matin, à midi et en fin d'après-midi et ajoute qu'une place de parking en dépose minute est nécessaire entre l0 heures et 11 heures 30 pour les livraisons. Ainsi, la note d'expression des besoins justifie suffisamment que le projet nécessite quatre places de stationnement, outre celles affectées aux personnes à mobilité réduite. De même et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la fréquentation de l'école de musique et de la salle de répétition n'attendra pas plus d'une trentaine de personnes simultanément, il est suffisamment justifié que six emplacements affectés aux véhicules à deux roues suffiront à leur stationnement.
6. Enfin, il n'est ni établi ni même allégué que le projet, qui prévoit quatre places de stationnement affectées au nouveau bâtiment, aurait un impact sur le respect des règles de stationnement applicables à la maison existante à usage d'habitation située en fond de parcelle.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 12 du règlement du PLU doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l'article UD 11 du règlement du PLU de la commune de Besançon prévoit : " 11.1 Dispositions générales / Conformément aux dispositions de l'article R111-27 du Code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) 11.3 Façades : Les couleurs dominantes vives, inhabituelles ou trop claires sont proscrites (...) ".
9. Il résulte des dispositions précitées du point 1 de l'article UD 11 du règlement du PLU que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
10. D'une part, si les façades de la construction projetée comportent des poteaux d'acier laqué avec des teintes pastel supportant la structure extérieure, les couleurs de ces poteaux ne peuvent être qualifiées de dominantes au sens des dispositions précitées du point 3 de l'article UD 11 du règlement du PLU. Ce moyen doit donc être écarté.
11. D'autre part, si le quartier d'implantation du projet est principalement composé de maisons d'habitation individuelles, il comporte également des immeubles collectifs et un espace médical à proximité immédiate et ne présente pas de qualité particulière. Si le choix architectural présente une certaine originalité au regard des constructions avoisinantes, il ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux ou au paysage urbain existant. Par suite, en accordant le permis litigieux, le maire de la commune de Besançon n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du point 1 de l'article UD 11 du règlement du PLU.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
13. A supposer même que les quatre places de stationnement ne seraient pas exclusivement utilisées pour les besoins de l'école de musique, de la salle de répétition et de la crèche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation et le stationnement induits par le projet sur l'espace public serait de nature à générer une atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Besançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Amuso et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées à ce même titre par la commune de Besançon doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à l'association Amuso la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'association Amuso et à la commune de Besançon.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC01176 2