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30/06/2025 | FRANCE | N°21NC01439

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 30 juin 2025, 21NC01439


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B..., par huit requêtes distinctes, a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler :

- les décisions du 28 juin 2018 et du 25 octobre 2018 par lesquelles le recteur de l'académie de Besançon a rejeté sa demande d'allégement de service au titre de l'année scolaire 2018-2019, ainsi que la décision du 20 février 2019 rejetant son recours gracieux ;

- la décision du 20 mai 2019 par laquelle le recteur de l'académie d

e Besançon a rejeté sa demande d'allégement de service au titre de l'année scolaire 2019-2020 ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., par huit requêtes distinctes, a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler :

- les décisions du 28 juin 2018 et du 25 octobre 2018 par lesquelles le recteur de l'académie de Besançon a rejeté sa demande d'allégement de service au titre de l'année scolaire 2018-2019, ainsi que la décision du 20 février 2019 rejetant son recours gracieux ;

- la décision du 20 mai 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a rejeté sa demande d'allégement de service au titre de l'année scolaire 2019-2020 ;

- les arrêtés du 19 février 2019, 27 juin 2019 et 22 août 2019 par lesquels le recteur de l'académie de Besançon l'a placée à mi-temps thérapeutique pour les périodes respectives du 2 novembre 2018 au 1er mai 2019, du 4 juin 2019 au 3 septembre 2019 et du 4 septembre 2019 au 3 décembre 2019 ;

- la décision du 21 mai 2019 du recteur de l'académie de Besançon en tant qu'elle lui refuse le report de ses congés annuels au titre des années 2017 et 2018 et, à défaut, l'annulation de la décision du 20 février 2019 en tant qu'elle lui refuse également un tel report ;

- les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Besançon a implicitement rejeté ses demandes de protection fonctionnelle et de reconnaissance d'imputabilité au service du congé de longue maladie dont elle a bénéficié depuis le 2 novembre 2015 ;

- d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 153 480 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1801400, 1900736, 1901377, 1900737, 1901515, 1901895, 1901362 et 1901392 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2021, le 13 octobre 2023 et le 1er avril 2024, Mme B..., représentée par Me Arvis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler :

- les décisions du 28 juin 2018 et du 25 octobre 2018 par lesquelles le recteur de l'académie de Besançon a rejeté sa demande d'allégement de service au titre de l'année scolaire 2018-2019, ainsi que la décision du 20 février 2019 rejetant son recours gracieux ;

- la décision du 20 mai 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a rejeté sa demande d'allégement de service au titre de l'année scolaire 2019-2020 ;

- les arrêtés du 19 février 2019, 27 juin 2019 et 22 août 2019 par lesquels le recteur de l'académie de Besançon l'a placée à mi-temps thérapeutique pour les périodes respectives du 2 novembre 2018 au 1er mai 2019, du 4 juin 2019 au 3 septembre 2019 et du 4 septembre 2019 au 3 décembre 2019 ;

- la décision du 21 mai 2019 du recteur de l'académie de Besançon en tant qu'elle lui refuse le report de ses congés annuels au titre des années 2017 et 2018 et, à défaut, l'annulation de la décision du 20 février 2019 en tant qu'elle lui refuse également un tel report ;

- les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Besançon a implicitement rejeté ses demandes de protection fonctionnelle et de reconnaissance d'imputabilité au service du congé de longue maladie dont elle a bénéficié depuis le 2 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Besançon de faire droit à l'ensemble de ses demandes ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 155 590 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir visé et analysé l'ensemble des écritures des parties, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'omission à statuer ; au titre de la reconnaissance du harcèlement moral subi, il se contente de répondre aux arguments se rapportant aux agissements humiliants et vexatoires subis, mais ne se prononce pas sur les autres arguments ; enfin, le tribunal n'a pas statué sur l'intégralité de ses demandes indemnitaires, notamment l'absence de prise en compte de ses demandes de mutation, l'existence d'un détournement de pouvoir et la dégradation de ses conditions de travail résultant des agissements abusifs et du harcèlement moral commis par plusieurs de ses collègues et par des membres de l'administration du lycée, du collège et du rectorat ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions refusant l'allègement de service :

- les avis médicaux produits sont concordants sur le fait que Mme B... devait bénéficier d'un allègement de service ; alors que sa situation médicale n'a pas évolué, il n'apparaît donc pas cohérent de lui retirer cet aménagement ;

- il appartient à l'administration, par tous les moyens à sa disposition, d'adapter le poste au handicap de l'agent ; les circonstances tirées de la taille de son nouvel établissement d'affectation et du manque de professeurs d'anglais ne suffisent pas à justifier les refus opposés ; alors que la direction du collège connaissait sa situation, elle ne lui a pas proposé d'autres modalités d'aménagement de travail pour le rendre compatible avec les nécessités de service, avant de procéder au changement d'affectation ;

- elle a été discriminée du fait de son handicap ; les fastidieuses démarches qu'elle a dû accomplir ont aussi entraîné des complications de son état de santé psychique ;

En ce qui concerne les décisions portant placement en en mi-temps thérapeutique :

- les deux arrêtés du 19 février 2019, portant placement initial en mi-temps thérapeutique à compter du 2 novembre 2018 et renouvellement jusqu'au 2 mai 2019, ont été pris suite à l'avis d'un même comité médical du 6 février 2019 ;

- par ailleurs, dans les procédures portant sur les arrêtés du 27 juin 2019 et du 22 août 2019, les avis rendus par les médecins agréés ne lui ont pas été communiqués et n'ont pas été communiqués dans le cadre de la procédure de première instance ;

- les arrêtés des 19 février et 27 juin 2019 sont entachés de rétroactivité illégale ;

- la rétroactivité appliquée à ce placement en temps partiel lui a fait perdre du temps effectif d'aménagement entre sa reprise de fonctions et le maintien de ses soins et arrêts de travail partiels ; les retards dans la transmission des pièces justificatives ne lui sont pas imputables ;

- le mi-temps exercé à compter du 4 juin 2019 n'était pas effectif ; les emplois du temps qui lui ont été transmis pour les mois de juin et juillet font état du fait qu'elle devait effectuer un service de 19 heures par semaine, et elle a bien exercé à temps complet du 4 au 11 juin 2019 ;

- les décisions relatives au temps partiel thérapeutique méconnaissent l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que lorsqu'un agent confronté à une altération de son état de santé demande son affectation sur un poste adapté, il appartient à l'administration de rechercher un tel poste et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte-tenu des nécessités du service ; l'administration ne pouvait donc l'affecter dans un établissement qui refuserait un allègement de ses heures de travail au regard de contraintes liées aux nécessités de service ;

En ce qui concerne le refus de report des congés annuels :

- la décision du 21 mai 2019 la faisant bénéficier d'un report de ses congés annuels non pris au titre des années 2017 et 2018 à hauteur de quatre semaines pour chaque année est insuffisamment motivée, la référence au courrier du 20 février 2019 sans réappropriation de ses motifs et alors qu'il n'était pas joint, étant insuffisante ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 §1 de la directive n° 2003/88/CE qui prévoit que tout travailleur doit disposer d'un congé annuel payé d'au moins 4 semaines par an ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que l'intéressée aurait bénéficié du report de ses congés non pris au titre de l'année 2017, à l'occasion des vacances scolaires qui ont eu lieu entre le 22 décembre 2018 et le 6 janvier 2019 puis entre le 16 février et le 3 mars 2019, puisqu'elle n'a été réintégrée dans ses fonctions qu'à compter du 19 février 2019 ; elle n'a notamment pas pu bénéficier d'un report de congés entre le 21 octobre et le 3 novembre 2019 puis entre le 23 février et le 8 mars 2020, puisqu'elle était alors en congé longue maladie ;

En ce qui concerne le refus d'octroi de la protection fonctionnelle :

- elle produit des éléments susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle ; il ressort des pièces produites qu'elle a subi un climat délétère entretenu par les agissements humiliants et vexatoires de son administration et de ses collègues ;

- le rectorat a géré d'une manière tout à fait inappropriée la situation résultant de son état de santé ;

- malgré l'octroi du bénéfice de l'allègement de service, elle s'est vu imposer l'obligation de réaliser des heures supplémentaires, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ; à partir de la rentrée scolaire 2015-2016, elle n'a plus bénéficié d'une salle de cours unique lui permettant d'éviter les déplacements superflus, malgré les préconisations médicales, ; en outre, elle a effectué plus de la moitié de son service dans des salles qui ne sont pas dédiées aux langues et qui sont dépourvues de matériel spécifique comme les cartes ou les dictionnaires, qu'elle devait transporter avec elle ;

- la gestion fautive de sa situation de handicap résulte également de l'absence de mise à sa disposition de places de stationnement effectives, en dépit des préconisations médicales ; rien n'a été fait pour lui permettre de bénéficier de sa place de stationnement handicapée, celle-ci étant systématiquement occupée par des amas de feuilles mortes ;

- le rectorat a également refusé de faire droit à sa demande de mutation vers un établissement susceptible de respecter les prescriptions médicales la concernant, ce qui a directement conduit à son maintien en congé de longue maladie et à son isolement à son domicile loin du service ;

- de nombreuses difficultés administratives lui ont été faites qui ont eu une incidence sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière ;

- elle a également subi un harcèlement moral de la part de collègues de travail, notamment par la transmission trop tardive des décisions d'allègement de service, qui l'ont empêché de reprendre son service à la rentrée 2015 et 2016, les emplois du temps et affectations étant déjà réalisés ; la principale du collège a également adopté une attitude discriminante et délétère à son encontre;

En ce qui concerne le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des congés maladie à compter du 2 novembre 2015 :

- la non-imputabilité au service invoquée spontanément par l'administration en l'absence de demande à cette fin des agents ne peut constituer une décision de refus d'imputabilité ; à supposer qu'elle soit considérée comme une décision de refus d'imputabilité, elle est prise ab initio et n'a pas identité de chose décidée avec la décision implicite de rejet de la demande d'imputabilité qu'elle a présentée et qui contenait des éléments de fait et de droit nouveaux sur lesquels l'administration ne s'était pas initialement prononcée ;

- les dispositions de l'article 47-2 du décret n° 86-442 ne lui sont pas applicables, ces dernières ayant été créées par décret du 21 février 2019 et ne pouvant donc s'appliquer aux agents dont la maladie a été diagnostiquée avant cette date ;

- la décision implicite de refus d'imputabilité était illégale, faute d'avoir été précédée de l'avis de la commission de réforme ;

- les certificats médicaux des 29 mars 2017 et 21 mars 2018 permettent d'établir un lien entre ses symptômes dépressifs et sa situation professionnelle et administrative, de même que les certificats ultérieurs ;

En ce qui concerne l'indemnisation de ses préjudices :

- les refus d'allègement du service, le refus de mutation dans un établissement pouvant lui permettre d'exercer conformément aux restrictions médicales, l'acharnement de l'administration et le harcèlement moral subi, le refus de lui octroyer malgré tout le bénéfice de la protection fonctionnelle constituent des fautes justifiant son indemnisation ;

- au-delà de ces fautes, le rectorat a commis des agissements caractéristiques d'un détournement de pouvoir ;

- au titre de son préjudice financier, elle est fondée à solliciter, outre le versement des pleins traitements auxquels elle a droit du fait de la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés de longue maladie, l'indemnisation des dépenses médicales engagées à raison des troubles psychologiques qui ont résulté pour elle de ses conditions de travail pour un montant de 590 euros ; elle devra également être indemnisée à hauteur de ses frais d'avocat, pour un montant de 32 000 euros ; au titre de son préjudice résultant de l'absence de report de ses congés annuels à l'issue de ses précédents congés de longue maladie, elle est fondée à solliciter une somme d'au moins 6 000 euros ; le recteur devra également apporter la preuve de l'entier remboursement de ses heures supplémentaires, ainsi que des sommes qui lui étaient dues au titre de la régularisation de son placement à demi-traitement pour sa première année de congé de longue maladie ;

- le rectorat devra également être condamné à réparer son préjudice de carrière dès lors que les difficultés qui lui ont été causées dans la gestion de sa situation l'ont empêchée de bénéficier d'un avancement de grade et d'une intégration dans le corps des professeurs agrégés ou d'accéder à la hors classe des professeurs certifiés, pour un montant de 32 000 euros ;

- son préjudice de santé doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros, au titre de l'imputabilité au service de l'aggravation de ses pathologies ;

- son préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d'existence doivent de même être indemnisés, alors qu'elle arrive à l'expiration de son congé de longue maladie et qu'elle est sur le point d'être placée en disponibilité d'office ; elle se trouve dans une très grande précarité financière ; elle devra à ce titre être indemnisée à hauteur de 60 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2021 et le 15 mars 2024, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeure certifiée de langue anglaise, affectée au lycée Raoul Follereau à Belfort à compter de la rentrée scolaire 2001-2002, a été placée en congé de longue maladie du 25 septembre 2006 au 31 août 2007 et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en raison d'une pathologie rare relative à une insuffisance surrénale d'origine hypophysaire. Elle a obtenu un aménagement de son poste de travail avec un allégement de service pour l'année scolaire 2007-2008. Cet aménagement a été renouvelé jusqu'à l'année scolaire 2017-2018. Durant cette période, l'intéressée a été placée en congé de longue maladie, en dernier lieu du 2 novembre 2015 au 1er novembre 2018, en raison d'un syndrome dépressif.

2. Pour la rentrée scolaire 2018-2019, Mme B... a été affectée, à sa demande, au collège Michel Colucci à Rougemont-le-Château. Lors de sa demande de mutation, le 3 janvier 2018, elle a de nouveau sollicité le bénéfice d'un allégement de service de six heures. Par une décision du 28 juin 2018, le recteur de l'académie de Besançon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 1801386 du 24 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au recteur de réexaminer la demande de l'intéressée. Par une décision du 25 octobre 2018, prise en exécution de cette ordonnance, le recteur de l'académie de Besançon a de nouveau refusé d'accorder le bénéfice de l'allégement de service sollicité pour l'année scolaire 2018-2019. Le 20 février 2019, le recteur a rejeté le recours gracieux exercé par Mme B... contre cette décision. Le 23 janvier 2019, l'intéressée a réitéré sa demande d'allégement de service pour l'année scolaire 2019-2020. Par une décision du 20 mai 2019, le recteur de l'académie de Besançon a une nouvelle fois refusé de faire droit à sa demande.

3. Le 23 janvier 2019, Mme B... a demandé le bénéfice de la récupération de congés non pris au titre des années 2017 et 2018. Par une décision du 20 février 2019, le recteur de l'académie de Besançon l'a informée qu'elle bénéficierait implicitement de ce report au cours de l'année 2019. Après avoir recueilli l'avis du comité médical, réuni le 6 février 2019, le recteur de l'académie de Besançon, par des arrêtés du 19 février 2019, a autorisé l'intéressée à reprendre ses fonctions à compter du 2 novembre 2018 et l'a placée à mi-temps thérapeutique du 2 novembre 2018 au 1er mai 2019. Le 5 avril 2019, Mme B... a sollicité l'attribution de la protection fonctionnelle, la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés de longue maladie pris depuis le 2 novembre 2015 et le paiement d'une indemnité réparant les différents préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison des nombreuses fautes qu'elle reprochait à l'administration d'avoir commises à son égard. Le recteur a implicitement rejeté ces demandes. Mme B... a, par ailleurs, été mise en demeure de rejoindre son poste de travail, au plus tard le 5 juin 2019, par un courrier du 21 mai 2019. Par ce même courrier, le recteur de l'académie de Besançon a rappelé à l'intéressée qu'il refusait de reporter ses congés annuels non pris au titre des années 2017 et 2018. Le 31 mai 2019, Mme B... a sollicité le renouvellement de son temps partiel thérapeutique. Par un arrêté du 27 juin 2019, Elle a de nouveau été placée à

mi-temps thérapeutique entre le 4 juin 2019 et le 3 septembre 2019. Ce temps partiel thérapeutique a été prolongé jusqu'au 3 décembre 2019 par un arrêté du 22 août 2019 après une demande formée par l'intéressée le 14 août 2019.

4. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 28 juin 2018, du 25 octobre 2018, du 20 février 2019 et du 20 mai 2019 portant refus d'un allégement de service au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020. Elle a également demandé au tribunal l'annulation des arrêtés du 19 février 2019, de l'arrêté du 27 juin 2019 et de l'arrêté du 22 août 2019 la plaçant à mi-temps thérapeutique pour une période allant, au total, du 2 novembre 2018 au 3 décembre 2019. Mme B... a par ailleurs demandé au tribunal l'annulation de la décision du 21 mai 2019 en tant qu'elle lui refuse le report de ses congés annuels au titre des années 2017 et 2018 et, à défaut, l'annulation de la décision du 20 février 2019 lui refusant également ce report. Elle a enfin demandé au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Besançon lui a implicitement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés de longue maladie pris depuis le 2 novembre 2015 et de condamner l'Etat à lui verser, au principal, une somme de 153 480 euros.

5. Par un jugement n° 1801400, 1900736, 1901377, 1900737, 1901515, 1901895, 1901362, 1901392 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par la présente requête, Mme B... relève appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler l'ensemble des décisions mentionnées ci-dessus et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 155 590 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". En l'espèce, le jugement attaqué comporte l'analyse de l'intégralité des conclusions et moyens soulevés par l'intéressée, alors que ces dispositions n'imposent pas le recensement exhaustif de l'ensemble des arguments venant au soutien des moyens invoqués. L'irrégularité invoquée manque ainsi en fait.

7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l'exclusion de l'ampliation délivrée aux parties. En l'espèce, la minute, conservée au greffe du tribunal, comporte les signatures prévues par les dispositions précitées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité du jugement attaqué sur ce point.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés devant eux, ont répondu à l'ensemble des moyens invoqués par la requérante, y compris au moyen tiré du harcèlement moral allégué. Ils ont également suffisamment répondu aux demandes indemnitaires présentées par Mme B..., alors que ces dernières ne pouvaient, en tout état de cause, être satisfaites qu'en cas de reconnaissance d'une faute imputable à l'administration et que le tribunal avait écarté l'existence de tout comportement fautif. Elle n'est donc pas davantage fondée à invoquer une irrégularité du jugement de ce chef.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

9. Aux termes de l'article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : " Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l'employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l'État membre concerné en faveur des personnes handicapées. ". L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions (...) ".

En ce qui concerne les décisions portant refus d'allègement de service :

10. Aux termes de l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 : " Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service ". L'article R. 911-12 du code de l'éducation dispose que : " Les personnels enseignants des premier et second degrés (...) lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ". L'article R. 911-15 du même code dispose que : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste ". L'article R. 911-16 du même code prévoit que : " Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur. ". L'article R. 911-17 du même code dispose que : " En cas de décision favorable de l'autorité compétente, les modalités de l'aménagement du poste de travail sont mises en œuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire. ". Aux termes de l'article R. 911-18 de ce code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ".

11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un enseignant, à la suite de l'altération de son état physique, peut solliciter un aménagement de son poste de travail. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service. L'allégement de service, qui ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire qui le sollicite, n'est que l'une des modalités possibles du dispositif d'aménagement d'un poste de travail, de sorte qu'il est loisible à l'administration de proposer d'autres modalités d'aménagement de poste de travail.

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que Mme B..., titulaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée le 28 septembre 2007 et renouvelée sans limitation de durée depuis le 1er juillet 2022 présente, en rapport avec la pathologie rare dont elle est atteinte et de façon régulière, des épisodes de décompensation d'insuffisance surrénalienne avec hypovolémie fonctionnelle et des épisodes de malaises avec hypotension orthostatique à l'origine d'un état de fatigue extrême et croissant au cours de la journée, ce qui entraîne une altération de ses capacités physiques nécessitant un aménagement de son poste de travail. Son médecin traitant, le médecin de prévention et le médecin conseiller technique du recteur recommandent à cet égard une diminution de son temps de travail, les heures de cours devant être regroupées sur quelques demi-journées de préférence le matin, avec un repos compensateur le mercredi, la limitation de ses déplacements au sein de l'établissement et l'accès aux places de parking prévues pour les personnes handicapées.

13. Les demandes d'allègement de service présentées par Mme B... pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 ont été refusées par les décisions attaquées, après avis défavorables du médecin conseiller technique du recteur et du médecin de prévention, au motif que la situation de l'intéressée ne relevait pas d'un allègement de service mais d'un temps partiel, de droit dès lors qu'elle était bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le médecin de prévention a notamment confirmé la nécessité de la mise en œuvre de l'ensemble des préconisations médicales formulées au titre d'un aménagement de poste, mais dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, lequel permet au demeurant une quotité de service de 9 heures au lieu de 12 heures dans le cadre des allègements de service qui lui avaient été octroyés au cours des années précédentes, l'intégralité de la rémunération étant par ailleurs maintenue. Il s'ensuit que, alors que l'allègement de service n'a pas vocation à constituer une solution de compensation pérenne du handicap et ne constitue pas un droit, l'administration n'a pas refusé à Mme B... des aménagements appropriés à son état de santé, eu égard notamment à la compatibilité avec les nécessités de service au regard desquelles la faisabilité d'un aménagement de poste doit s'apprécier.

14. Il ressort en effet des pièces du dossier que le collège dans lequel Mme B..., usant de son droit de priorité médicale, avait demandé en premier vœu à être affectée au titre de l'année scolaire 2018-2019 ne comportait que deux postes de professeurs d'anglais, l'intéressée comprise, pour 42 heures 30 d'enseignement hebdomadaire devant être dispensées dans cette matière. Il n'était dès lors pas possible de lui faire bénéficier d'un allègement de service, mesure gracieuse par laquelle elle aurait bénéficié d'une réduction de sa quotité horaire tout en occupant un poste à temps complet. La requérante ne saurait utilement faire valoir à ce titre que le recteur aurait dû s'abstenir de l'affecter dans un établissement dans lequel elle ne pouvait bénéficier d'un allègement de service dès lors que, ainsi qu'il a été dit, elle avait elle-même sollicité cette affectation en premier choix en usant de son droit de priorité médicale.

15. Mme B... n'est, enfin, pas fondée à soutenir que les refus d'allègement de service qui lui ont été opposés pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 caractériseraient une discrimination à son égard en raison de son handicap, alors qu'il ressort des nombreux éléments produits que l'administration a renouvelé, pendant près de 10 ans, l'allègement de service dont elle a bénéficié au sein du lycée dans lequel elle était précédemment affectée et a cherché à préserver au mieux ses conditions de travail au regard des contraintes imposées par sa pathologie, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service dont elle a la charge.

En ce qui concerne les décisions portant placement en mi-temps thérapeutique :

16. Aux termes de l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " (...) La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi (...) ". L'article 41 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève. ".

17. Ainsi qu'il a été dit, Mme B... a été placée en congé de longue maladie du 2 novembre 2015 au 1er novembre 2018 à raison d'un syndrome dépressif. A l'expiration de ses droits à ce congé, elle devait reprendre ses fonctions le 2 novembre 2018. Or, à la suite de la confirmation par le recteur, par une décision du 25 octobre 2018, de son refus de la faire bénéficier d'un allègement de service pour l'année scolaire 2018-2019, l'intéressée, qui avait jusqu'alors uniquement sollicité sa reprise selon ces modalités, n'a pas manifesté sa volonté de reprendre ses fonctions, ni produit de certificats médicaux ou d'avis d'arrêts de travail, malgré les courriers de relance du recteur des 15 décembre 2018 et 15 janvier 2019 l'invitant à régulariser sa situation. C'est seulement par courrier du 23 janvier 2019 que Mme B... a transmis une demande de reprise de fonctions, le recteur ayant entre temps, comme l'y autorisait l'article 41 précité du décret du 14 mars 1986, pris l'initiative de solliciter le comité médical. Par un avis du 6 février 2019, le comité médical a estimé que Mme B... était apte à reprendre ses fonctions à compter du 2 novembre 2018, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 2 novembre 2018 au 1er mai 2019, de préférence sur la base d'un travail en matinée. Par les arrêtés contestés du 19 février 2019, le recteur l'a ainsi placée rétroactivement à mi-temps thérapeutique du 2 novembre 2018 au 1er mai 2019.

18. Il est constant qu'à la suite de ces décisions, Mme B... ne s'est pas présentée sur son lieu de travail, malgré des courriers de relance de la cheffe d'établissement du 7 mars 2019 et du recteur du 27 mars 2019, et n'a pas davantage manifesté son intention de solliciter le renouvellement du mi-temps thérapeutique à son expiration, malgré la relance du recteur sur ce point le 28 mars 2019. Ce n'est qu'après la mise en demeure de rejoindre son poste que le recteur lui a adressée par un courrier du 21 mai 2019, sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire, que Mme B... a demandé le renouvellement du mi-temps thérapeutique dont elle bénéficiait, sans toutefois joindre, à l'appui de sa demande, le certificat médical requis par les dispositions précitées de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984. Elle n'a repris ses fonctions que le 6 juin 2019 et, après qu'elle a transmis un certificat médical le 19 juin 2019, le mi-temps thérapeutique a été prolongé du 4 juin au 3 septembre 2019, puis renouvelé pour une ultime période du 4 septembre au 3 décembre 2019.

19. En premier lieu, la requérante conteste que, par un même avis du 6 février 2019, le comité médical se soit prononcé sur les deux arrêtés du 19 février 2019, portant chacun sur trois mois et courant au total du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019. Aucune disposition n'interdit cependant qu'un même avis du comité médical soit relatif au placement initial en mi-temps thérapeutique et à son renouvellement, alors qu'en l'espèce, compte-tenu de la chronologie décrite ci-dessus, la période couverte par le deuxième arrêté du 19 février 2019 avait débuté antérieurement à l'avis du comité médical du 6 février 2019. Aucune disposition n'impose par ailleurs que les avis rendus par les médecins agréés dans le cadre de cette procédure soient communiqués à l'intéressé.

20. En deuxième lieu, si les actes administratifs ne peuvent en principe avoir un caractère rétroactif, l'administration peut conférer à ses actes une portée rétroactive si celle-ci est nécessaire à la régularisation de la situation d'un agent. A cet égard et ainsi qu'il a déjà été exposé, Mme B... n'a, à la suite des refus opposés à ses demandes d'allègements de service, pas cherché à régulariser sa situation avant le mois de janvier 2019, alors même que son congé de longue maladie avait expiré le 1er novembre 2018. La portée rétroactive de ces deux arrêtés s'imposait donc pour régulariser sa situation et a, au demeurant, permis de lui maintenir une rémunération à plein traitement alors même que l'intéressée n'avait pas repris son poste le 2 novembre 2018, comme elle en avait l'obligation, et qu'elle s'est abstenue de le faire jusqu'au 6 juin 2019. Le caractère rétroactif de l'arrêté du 27 juin 2019 portant renouvellement du placement de Mme B... en mi-temps thérapeutique à compter du 4 juin 2019 est, quant à lui, exclusivement imputable au retard avec lequel elle a transmis à l'administration le certificat médical requis.

21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'emploi du temps que la principale du collège a communiqué à Mme B... pour la période du 5 juin au 4 juillet 2019, correspondant à un service à temps complet de 19 heures d'enseignement, lui a été transmis par mail du 28 mai 2019, alors que le mi-temps thérapeutique dont elle bénéficiait était expiré et qu'elle n'en avait pas, à cette date, sollicité le renouvellement, de sorte que l'indication d'un service à temps complet correspondait à la situation administrative de l'intéressée. Le recteur indique, sans être utilement contesté, que Mme B... n'a effectué, jusqu'aux vacances scolaires d'été, qu'un volume horaire hebdomadaire compris entre 6 et 9 heures. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'effectivité du mi-temps thérapeutique à compter de sa reprise de fonctions en juin 2019 doit être écarté.

22. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 13 et 14, le mi-temps thérapeutique permettait de faire bénéficier Mme B... des aménagements requis par son état de santé tout en étant conciliable avec l'organisation de l'établissement scolaire au sein duquel elle est affectée. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le mi-temps thérapeutique ne serait pas adapté à son état de santé.

23. En dernier lieu, la circonstance qu'à l'expiration de ses droits à ce dispositif le 4 décembre 2019, son emploi du temps et ses modalités d'exercice n'auraient plus été adaptés à son état de santé est postérieure aux décisions attaquées et donc, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité.

En ce qui concerne la décision relative au report des congés annuels :

24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recteur a répondu à la demande de report de congés présentée par Mme B... le 23 janvier 2019 par une décision du 20 février 2019, dont la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle ne l'aurait pas reçue, et que cette décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui la fondent. Le courrier du recteur du 21 mai 2019 ne fait que rappeler ce refus du 20 février 2019, et n'avait donc pas à être à nouveau motivé. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

25. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. (...) Les congés prévus à l'article 34 et à l'article 53, 3è alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli. ". L'article 3 de ce décret dispose que : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. ". Enfin, son article 5 prévoit que : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service (...) ".

26. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur dans l'incapacité de travailler durant plusieurs années consécutives puisse cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. Les dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive et, par suite, illégales. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut, en principe, considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.

27. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : " L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales. ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation. ".

28. Eu égard aux nécessités du service public de l'éducation, une enseignante ne peut exercer son droit à un congé annuel, d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

29. Il résulte de ce qui précède que Mme B... bénéficiait, en vertu des dispositions précitées, d'un droit à congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service et non d'un droit à congé annuel correspondant à l'intégralité des périodes de vacance des classes. Par ailleurs, si, dans la mesure où, du fait de son congé de longue maladie, elle n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel pendant les périodes de vacance de classes, elle a droit à son report automatique, ce dernier ne s'exerce cependant que dans la limite des 4 semaines prévues par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et pendant une période de 15 mois après le terme de l'année de référence. La requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la circulaire BCRF1104906C du 22 mars 2011 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels prise pour l'application du décret du 26 octobre 1984, qui en tout état de cause ne comporte aucune interprétation différente de ces dispositions.

30. En l'espèce, l'intéressée a été placée en congé de longue maladie du 2 novembre 2016 au 1er novembre 2018 et n'a donc pas pu prendre ses congés annuels au titre de l'année 2017 en 2017, ni l'intégralité de ses congés au titre de l'année 2018 en 2018.

31. S'agissant des congés annuels non pris au titre de 2017, elle était en droit d'en demander le report dans la limite de 4 semaines, jusqu'au 31 mars 2019. Ayant été placée rétroactivement en mi-temps thérapeutique du 2 novembre 2018 jusqu'au 2 mai 2019, elle était en position d'activité et a ainsi pu prendre ces congés pendant les périodes de vacances du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019, puis du samedi 16 février au lundi 4 mars 2019, soit une période totale de 4 semaines conformément aux dispositions précitées.

32. S'agissant des congés annuels non pris au titre de 2018, elle était en droit d'en demander le report dans la limite de 4 semaines, jusqu'au 31 mars 2020 et a également pu prendre ces congés pendant les périodes de vacances du samedi 13 avril au lundi 29 avril 2019, puis du samedi 6 juillet 2019 au lundi 2 septembre 2019, pour une période totale de 4 semaines, sans préjudice de ses droits à congés annuels de 5 semaines au titre de l'année 2019.

33. La circonstance que l'intéressée ait à nouveau été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 septembre 2019, puis en congé de longue maladie à compter du 4 novembre 2019 est postérieure à la décision attaquée et est ainsi sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

En ce qui concerne la décision implicite de refus de la protection fonctionnelle :

34. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette loi : " (...) / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". L'article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " (...) III. - Dans l'intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du présent décret peuvent être tenus d'effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service. ".

35. D'une part, ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à

celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation

vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

36. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

37. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.

38. En l'espèce, par un courrier du 5 avril 2019, Mme B... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, eu égard à des faits de harcèlement moral reprochés tant à l'administration qu'à ses collègues.

39. En premier lieu, la requérante se prévaut d'une gestion inappropriée par le rectorat de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, s'agissant de ses services au lycée Raoul Follereau, de l'année 2007 jusqu'à sa mutation à la rentrée 2018 au collège Michel Colucci, l'administration a renouvelé, pendant 10 ans, la mesure d'allègement de service dont elle bénéficiait, alors qu'un tel aménagement ne constitue pas un droit. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée a pu y bénéficier d'aménagements conformes aux préconisations des médecins, à savoir un aménagement de ses horaires le matin sur trois jours, la limitation au maximum des niveaux de classe, l'attribution d'une place de parking et, enfin, des aménagements de salle et de matériel, la circonstance qu'elle n'ait pas obtenu chaque année satisfaction quant à la totalité de ses demandes ne suffisant pas à caractériser un harcèlement moral. A l'issue de son congé de longue maladie en novembre 2018 et après le refus par l'administration d'une nouvelle mesure d'allègement de service, alors que Mme B... n'avait pas précisé selon quelles modalités elle entendait reprendre ses fonctions, elle a cependant bénéficié rétroactivement d'un placement en mi-temps thérapeutique pendant un an et du versement de l'intégralité de son salaire, malgré l'absence de service fait à l'exception de la période du 6 juin au 5 juillet 2019. Il ressort également des pièces du dossier que l'administration a toujours essayé de l'orienter et de lui expliquer les modalités permettant sa reprise de fonctions, et a été systématiquement amenée à relancer l'intéressée à ce sujet. S'agissant des refus d'allègements de service, ces derniers étaient fondés sur les avis défavorables du médecin conseiller technique du recteur et du médecin de prévention, émis au regard de l'état de santé de Mme B..., et ils n'ont jamais remis en cause la nécessité d'un aménagement de poste, mais se sont bornés à relever que ce dernier devait être réalisé dans le cadre soit d'un mi-temps thérapeutique, soit d'un temps partiel de droit compte tenu de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il ressort encore des pièces du dossier que le refus de l'allègement de service au collège Michel Colucci est uniquement motivé par l'impossibilité matérielle de l'y mettre en œuvre compte-tenu des nécessités de service, le recteur s'étant dit prêt, au cas inverse, à le renouveler en dépit de l'avis défavorable du médecin conseiller technique. Enfin, il résulte du courrier 21 mai 2019 du recteur la mettant en demeure de rejoindre son poste au collège Michel Colucci que les conditions de travail proposées à la requérante étaient conformes aux aménagements requis par son état de santé dans la mesure où elle aurait procédé au renouvellement de sa demande de mi-temps thérapeutique. Il s'ensuit que le moyen tiré de la gestion inappropriée par le rectorat de son état de santé ne peut qu'être écarté.

40. En deuxième lieu, Mme B... soutient avoir été contrainte d'effectuer des heures supplémentaires malgré les allègements de service dont elle bénéficiait de 2007 jusqu'à 2017, puis son placement en mi-temps thérapeutique au cours de l'année

scolaire 2018-2019. S'agissant de ses services au lycée Raoul Follereau, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie des emplois du temps produits de 2007 à 2018, que l'intéressée a bénéficié sur la majeure partie de cette période d'aménagements de son poste de travail globalement conformes aux préconisations médicales, soit une quotité de service de 12 heures hebdomadaires, uniquement le matin, avec coupure d'un voire deux jours en milieu de semaine et utilisation d'une seule salle de cours au cours de chaque journée. La circonstance que l'un de ces éléments ait pu ponctuellement être absent, en raison des contraintes de l'organisation du service, lors des années scolaires 2008 et 2009 notamment, ne saurait caractériser un harcèlement. La requérante n'établit pas avoir, dans cette période, été contrainte d'effectuer des heures supplémentaires allant au-delà du maximum fixé par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 20 août 2014. S'agissant de sa reprise effective de travail en juin 2019, il ressort des pièces du dossier que la signature du procès-verbal d'installation à temps complet le 4 juin 2019 au collège d'affectation est intervenu à une date à laquelle Mme B... n'avait pas encore adressé le certificat médical permettant le renouvellement de son mi-temps thérapeutique, ce certificat n'ayant été adressé que le 19 juin 2019. Il est constant que, par un arrêté du 27 juin 2019, l'intéressée a été rétroactivement placée en mi-temps thérapeutique à compter du 4 juin 2019. Les éléments produits au dossier ne permettent pas d'établir qu'elle aurait dépassé la quotité de service prévue dans le cadre de ce mi-temps depuis sa reprise effective le 6 juin 2019 jusqu'aux vacances d'été. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'imposition d'heures supplémentaires en méconnaissance de ses obligations de service doit être écarté.

41. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a pu bénéficier d'une place de stationnement réservée aux personnes handicapées. La circonstance que des conflits d'usage aient pu ponctuellement survenir ne caractérise pas un harcèlement, alors que la mauvaise volonté de l'administration n'est pas établie.

42. En quatrième lieu, si l'intéressée se prévaut de refus opposés à sa demande de mutation, la seule circonstance qu'un tel refus lui ait été opposé en 2007, puis en 2016 ne saurait caractériser un harcèlement, alors qu'il est constant que sa demande de mutation avec priorité médicale a été acceptée pour la rentrée scolaire 2018-2019.

43. En cinquième lieu, l'intéressée soutient avoir subi diverses difficultés administratives ayant eu une incidence sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir une gestion fautive par le rectorat de son dossier ou la transmission délibérément tardive d'éléments, alors au demeurant que la requérante a multiplié les sollicitations tant auprès du rectorat que de ses établissements d'affectation. La seule circonstance que certains retards ou erreurs aient pu se produire ponctuellement dans le versement de ses traitements doit être relativisée au regard de la complexité de la situation administrative de la requérante depuis 2007 et ne saurait être regardée comme caractérisant un harcèlement, aucune négligence délibérée n'étant établie. Le préjudice de carrière allégué n'est pas davantage démontré, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement a émis un avis favorable à ses demandes d'intégration dans le corps des professeurs agrégés en 2017 et 2018 et que, si ces demandes n'ont pas été satisfaites, elle a néanmoins bénéficié d'une promotion au grade de professeur certifiée hors classe à compter du 1er septembre 2020.

44. En dernier lieu, si Mme B... soutient avoir subi un harcèlement moral du fait de l'attitude de collègues de travail, les différents échanges produits au dossier avec certains de ses collègues l'interrogeant sur sa quotité de service et sa répartition horaire traduisent un questionnement légitime, eu égard à l'interdépendance des emplois du temps, et ne révèlent aucune intention malveillante à l'encontre de la requérante. S'agissant plus particulièrement de ses relations avec le proviseur de son ancien lycée d'affectation, le caractère ironique du

compte-rendu du 6 octobre 2009 faisant état de propositions d'aménagement de poste de l'intéressée à la suite de son intervention auprès de la HALDE, pour regrettable qu'il soit, constitue un fait isolé alors que, ainsi qu'il a été dit, son supérieur hiérarchique au cours de la période a mis en œuvre, pour l'essentiel, les aménagements de poste requis par l'état de santé de Mme B.... En ce qui concerne l'attitude prétendument blessante et vexatoire de la principale du nouveau collège d'affectation de Mme B..., il ressort des différents échanges produits qu'elle s'est bornée à s'interroger sur les modalités de la reprise du travail de l'intéressée et a essayé de préparer au mieux son arrivée, en fonction des éléments en sa possession, et toujours dans le respect des préconisations médicales. Il s'ensuit que le harcèlement moral qui aurait émané de ses collègues de travail n'est pas établi, alors au demeurant que des propos isolés ou des relations de travail conflictuelles ou tendues avec des collègues ne suffisent pas à faire présumer un tel harcèlement.

45. Le harcèlement moral allégué n'étant pas démontré, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le recteur lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

En ce qui concerne la décision implicite portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des congés de longue maladie depuis le 2 novembre 2015 :

46. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive (...) à une maladie contractée en service définie au (...) IV du présent article (...). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif (...). / IV- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ".

47. Aux termes de l'article 47-1 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 (...) est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article 47-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration (...) de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances (...) de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant (...) de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". L'article 47-3 du même texte dispose que : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. (...) IV. -Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ". Enfin, l'article 47-6 du décret prévoit que : " La commission de réforme est consultée : (...) 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".

48. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Dans ce dernier cas, il appartient au juge de rechercher si ce comportement est avéré et s'il a été la cause déterminante de la dégradation des conditions d'exercice professionnel de l'intéressé, susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.

49. La requérante a, par un courrier du 5 avril 2019, présenté une demande de reconnaissance de l''imputabilité au service de son congé de longue maladie du 2 novembre 2015 au 1er novembre 2018, délivré en raison d'une affection anxio-dépressive liée, selon ses dires, à ses conditions de travail et aux refus opposés à ses demandes d'aménagement de poste.

50. En premier lieu, il est constant que la demande de l'intéressée était dépourvue de la déclaration de maladie professionnelle requise par l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986, dont aucune disposition ne permet de considérer qu'il ne s'appliquerait pas à des maladies contractées avant son édiction. Or, conformément aux dispositions de l'article 47-3 du même texte, en cas de non-respect de cette formalité dans le délai prévu, et hormis un cas de force majeure dont il n'est pas justifié en l'espèce, la demande doit être rejetée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée serait irrégulière en raison du défaut de consultation de la commission de réforme.

51. En deuxième lieu, il résulte des certificats médicaux produits que le caractère direct du lien entre la pathologie dépressive de Mme B... et l'exercice de ses fonctions et ses conditions de travail est établi et si l'insuffisance surrénalienne dont elle est atteinte constitue vraisemblablement une autre cause de cette pathologie, les dispositions précitées n'exigent pas de lien exclusif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'attitude de Mme B..., caractérisée, d'une part, par son insistance à bénéficier de l'aménagement de poste qui lui était nécessaire dans le seul cadre d'un allègement de service, lequel n'était pas de droit et devait être compatible avec les nécessités de service, alors que le mi-temps thérapeutique permettait également de la faire bénéficier des aménagements requis, de manière cette fois compatible avec l'organisation du service, d'autre part, par la multiplication de doléances excessives auprès de l'administration, a été la cause déterminante de la dégradation des conditions d'exercice professionnel de l'intéressée et a constitué, en l'espèce, un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le recteur lui a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de son congé de longue maladie du 2 novembre 2015 au 1er novembre 2018.

En ce qui concerne les demandes indemnitaires :

52. Il résulte de ce qui précède que le comportement fautif allégué de l'administration, tenant aux refus d'allègement du service, au refus de mutation dans un établissement pouvant permettre à Mme B... d'exercer conformément aux prescriptions médicales, à l'acharnement de l'administration et au harcèlement moral subi, au refus de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et, enfin, au détournement de pouvoir du fait de l'imposition d'heures supplémentaires, n'est pas établi. Il s'ensuit que les demandes d'indemnisation des préjudices subis par la requérante en lien avec lesdites fautes, au demeurant dépourvues d'éléments justificatifs probants, doivent être rejetées.

53. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Besançon.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 21NC01439 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01439
Date de la décision : 30/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-30;21nc01439 ?
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