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24/06/2025 | FRANCE | N°24NC02515

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 24 juin 2025, 24NC02515


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2402820 du 18 juillet 2024, le tribunal administrati

f de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2402820 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant macédonien né en 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de janvier 2015. Il relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ".

3. Le jugement attaqué ne décide pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Faute de relever du champ d'application des stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de ces stipulations il n'est pas suffisamment motivé est inopérant. Le moyen doit être regardé comme tiré de la méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, selon lequel " Les jugements sont motivés. ".

4. Contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué a répondu, de manière suffisamment complète et précise, à l'ensemble des moyens opérants soulevés en première instance. Il en résulte que ce jugement, régulièrement motivé, ne méconnaît pas l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté contesté, la préfète du Bas-Rhin a examiné la situation particulière de M. A..., sans méconnaître l'étendue de la compétence d'appréciation dont elle est investie pour se prononcer sur une demande de régularisation de la situation de séjour présentée par un ressortissant étranger qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'obligations de le quitter dont il a fait l'objet le 22 janvier 2019 et le 15 décembre 2020.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si le requérant est arrivé en France en 2015 et que son séjour, eu égard à son âge, est ancien, il est, toutefois, entré irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet de décisions portant obligation de le quitter le 22 janvier 2019 et le 15 décembre 2020, auxquelles il n'a pas déféré, alors mêmes que ses recours contentieux contre ces décisions de retour ont été rejetées. Il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, la durée de son séjour en France depuis le début de l'année 2019 ne s'explique que par son abstention à obéir à ces ordres de quitter ce territoire. Il est célibataire et n'a aucune tierce personne à sa charge. Agé de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté contesté, il peut poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France, en particulier dans le pays d'Europe dont il est le ressortissant et où il a vécu pendant plus de seize ans. Si l'un de ses frères réside régulièrement sur le territoire français, il n'en va pas de même de ses parents, de sa sœur et de son autre frère, aucun n'étant titulaire d'un titre de séjour, notamment pas son père. Il n'est pas fondé à se prévaloir de la présence en France de proches tels que des oncles, tantes et cousins, dont la vie privée et familiale est distincte de la sienne et qui ne sont pas à sa charge. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour de M. A... en France, la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte pour apprécier la situation de l'intéressé de la circonstance qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit des obligations de le quitter dont il a fait l'objet en 2919 et 2020, n'a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions qui, dès lors, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation de séjour de M. A... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qu'elle tient des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste en estimant que l'admission exceptionnelle de M. A... au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas non plus par des motifs exceptionnels.

10. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de délivrer un titre de séjour, M. A... n'est pas fondé à prétendre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus.

11. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.

12. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

13. Il appartient au juge administratif de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du récit personnel de l'étranger. Il ne peut exiger de ce dernier qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées.

14. M. A... soutient être homosexuel et, pour cette raison, se trouver exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en République de Macédoine du Nord. Toutefois et d'une part, à l'appui de l'affirmation de l'orientation sexuelle ainsi déclarée, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment étayés. D'autre part, même à tenir pour avérée cette orientation, ne ressortent pas du dossier des raisons sérieuses de croire que M. A... serait personnellement exposé dans son pays à un risque réel pour sa vie ou sa liberté ou qu'il risquerait effectivement d'y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en particulier en raison de cette homosexualité. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, la décision fixant le pays de destination ne méconnaissant en outre pas celles de l'article 8 de cette convention.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne sauraient, dans ces conditions, être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Typhaine Elsaesser.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 24NC02515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC02515
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : ELSAESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;24nc02515 ?
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