Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402545 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus de séjour méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, en violation de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- sa situation n'a pas été examinée ;
- l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
- l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas méconnu, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l'ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste en refusant de renouveler le titre de séjour ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur des enfants ;
- cette obligation est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et sa situation n'a pas été examinée ;
- le délai de départ volontaire de trente jours est trop bref et le préfet aurait dû accorder un délai plus long ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas régulièrement motivée, est entachée d'une erreur de droit, méconnaît l'intérêt supérieur des enfants et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette interdiction est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa situation n'ayant pas fait l'objet d'un examen attentif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant sénégalais né en 1973, après être entré sur le territoire français, en 2013 selon ses déclarations, a été muni de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valables du 27 février 2019 au 3 mars 2021, en sa qualité de père d'enfants français, M. B... étant le père de trois enfants de nationalité française, nés le 30 novembre 2017, le 11 janvier 2019 et le 28 janvier 2020, dont la mère est une ressortissante française née en 1991. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et des récépissés, valant autorisationprovisoire de séjour, de cette demande lui ont été délivrés, valables jusqu'au 21 mars 2024. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B... relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B.... Les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne constitue pas un fondement de cette décision et la circonstance que cet arrêté ne fasse pas mention de ces stipulations et ne les vise pas est sans incidence sur la régularité de la motivation, régulière, de cette décision. Il en résulte, conformément au second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée.
3. Il résulte de l'instruction que, pour prendre l'arrêté contesté, en toutes les décisions qu'il comporte, le préfet de la Moselle a examiné la situation particulière de M. B....
4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". L'article L. 432-1 du même code prévoit que " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Si l'article L. 432-1 prévoit que la délivrance d'une carte de séjour temporaire peut être refusée à l'étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public, l'article L. 412-5 prévoit, pour sa part, qu'une telle circonstance fait obstacle à une telle délivrance.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 2 décembre 2022 à une peine d'emprisonnement en répression de faits, commis le 5 juillet 2019, de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le 10 octobre 2023, il a été condamné à une peine d'emprisonnement en répression de faits, commis du 9 avril 2022 au 4 mai 2022, de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité : dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé. La personne à l'encontre de laquelle ont été commis ces faits en 2019 et 2022 est la mère des enfants dont le requérant est le père. Cette seconde peine d'emprisonnement est assortie d'une interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, pendant trois ans et d'une interdiction de paraître dans certains lieux pendant trois ans. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, estimer qu'en raison de ces faits, la présence en France de M. B... constitue une menace pour l'ordre public et, pour cette raison, légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne vit pas habituellement avec les trois enfants dont il est le père et qui résident avec leur mère. Il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien de ces enfants, ni à leur éducation, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Il ne présente pas une décision de justice relative à sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ces enfants. La circonstance qu'il a, le 11 mars 2024, saisi le juge aux affaires familiales de Metz, ne constitue pas une décision de justice et n'est pas propre à établir une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ces enfants. Il en résulte que, faute pour M. B... de remplir la condition mise par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il prévoit, il n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que le préfet de Moselle lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. M. B... ne vit pas habituellement avec les trois enfants dont il est le père. Ces enfants résident avec leur mère. Il a, le 10 octobre 2023, été condamné à une interdiction d'entrer en relation avec la mère de ces enfants pendant trois ans. Il ne justifie pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Dès lors, l'arrêté contesté n'est pas de nature à priver ces personnes de la présence habituelle à leurs côtés d'une personne en participant effectivement à la garde, l'entretien et l'éducation. Cet arrêté ne fait pas obstacle à la scolarisation ou à la poursuite de la scolarisation de ces enfants. Il ne les expose pas à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Dès lors, il n'en méconnaît pas l'intérêt supérieur.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Si le requérant se prévaut d'un séjour en France ancien car remontant au mois d'août 2013, il ne justifie toutefois pas de ce séjour depuis 2013. Son séjour en France n'est pas établi avant l'année 2017, au cours de laquelle il avait demandé en se prévalant de son état de santé la délivrance d'un titre de séjour qui lui avait été refusé le 30 août 2018. Ce séjour n'est, ainsi, pas particulièrement ancien, alors que M. B... est né en 1973. Non marié, il est, dès lors, célibataire. Il ne contribue pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, qui vivent avec leur mère, avec laquelle il a l'interdiction d'entrer en relation pendant trois ans. Les négligences ou carences de cette mère dans la prise en charge des trois enfants, si elles sont alléguées, ne sont pas établies. M. B... ne justifie pas, par l'exercice d'activités professionnelles, d'une insertion stable et ancienne dans la société française. Il peut poursuivre sa vie personnelle dans le pays dont il est le ressortissant, où il a vécu pendant au moins quarante ans. Le préfet de la Moselle a valablement estimé que la présence de M. B... en France constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B... en France et eu égard aux effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions, qui, par suite, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant ces décisions, ce préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B....
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances propres au cas de M. B... imposaient qu'à titre exceptionnel lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, en lui accordant un tel délai de trente jours, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu le second alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
14. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M. B... est de nationalité sénégalaise et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, régulièrement motivée, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que cet arrêté ne fait pas état du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
15. Conformément à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision fixant le pays de destination a seulement pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger peut être éloigné en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est distincte tant de celle refusant la délivrance d'un titre de séjour que de celle portant obligation de quitter le territoire français. Si M. B..., qui ne conteste pas être ressortissant sénégalais, soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne, au soutien de ce moyen, à faire valoir les mêmes circonstances que celles dont il se prévaut à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de ces mêmes stipulations par les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce faisant, compte tenu de l'objet spécifique de la décision, distincte, fixant le pays de destination, il n'assortit pas de précisions suffisantes le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de ces stipulations. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
16. Conformément à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision fixant le pays de destination a seulement pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger peut être éloigné en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est distincte tant de celle refusant la délivrance d'un titre de séjour que de celle portant obligation de quitter le territoire français. Si M. B..., qui ne conteste pas être ressortissant sénégalais, soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, il se borne, au soutien de ce moyen, à faire valoir les mêmes circonstances que celles dont il se prévaut à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de ces mêmes stipulations par les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce faisant, compte tenu de l'objet spécifique de la décision, distincte, fixant le pays de destination, il n'assortit pas de précisions suffisantes le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Selon l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
18. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'ils comportent l'indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu'en sa durée, la décision de faire interdiction au requérant de retour sur le territoire français pendant deux ans. Cette motivation, qui permet à M. B... à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, qui n'a pas commis d'erreur de droit, aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de faire à M. B... interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui n'est pas disproportionnée à la situation personnelle de l'intéressé, qui a été examinée.
21. Le requérant, qui est ressortissant du Sénégal, peut poursuivre sa vie personnelle dans ce pays où il a vécu pendant au moins quarante ans. Il ne justifie pas contribuer effectivement à la garde, à l'entretien et à l'éducation des trois enfants dont il est le père et dont la mère est la personne à l'encontre de laquelle il a commis les faits en raison desquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement en 2022 et 2023, la seconde de ces condamnations étant assortie d'une interdictiond'entrer en relation avec cette personne pendant trois ans. La présence de M. B... en France constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans faite au requérant ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision, qui ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Pour les mêmes raisons déjà exposées au point 9 du présent arrêt, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans faite à M. B... ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des trois enfants nés en France en 2017, 2019 et 2020 dont il est le père. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Dès lors, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction qu'il présente.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Emilie Blanvillain.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 24NC02509