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24/06/2025 | FRANCE | N°24NC00138

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 24 juin 2025, 24NC00138


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.



Par un jugement n° 2301943 du 12

octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 2301943 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 25 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire ;

- il est insuffisamment motivé et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

- elle est contraire à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant la notification de la décision ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire compte tenu de sa situation personnelle ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée et a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de la directive 2008/115/CE en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai d'un mois prévu par ces dispositions.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;

- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 15 novembre 1992 à Ratoma, a quitté la Guinée pour l'Ukraine en 2014 afin d'y effectuer des études en relations internationales. Il déclare avoir quitté l'Ukraine pour la France en mars 2022 après l'invasion russe en compagnie d'une ressortissante ukrainienne avec laquelle il aurait contracté mariage le 12 octobre 2020, celle-ci bénéficiant de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. A... relève appel du jugement en date du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

2. En premier lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du même jour, a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'État dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". D'une part, dès lors que la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour intervient en réponse à la demande présentée par M. A..., ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A... avant de prononcer les décisions en litige. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ayant constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001, et ayant introduit une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / (...) 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; / b) les enfants mineurs célibataires d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés ; / c) d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des circonstances entourant l'afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b) ".

6. A l'appui de sa demande, M. A... a produit, notamment, un certificat qui attesterait de son mariage, le 12 octobre 2020, avec une ressortissante ukrainienne, et une attestation de cette dernière indiquant qu'elle vit en couple avec M. A..., sans déclaration officielle, depuis le 5 novembre 2021. Il ressort cependant du document produit par M. A... en appel, intitulé, " Décision par défaut au nom de l'Ukraine ", qu'à le supposer établi, le divorce prononcé entre sa compagne et son époux, ressortissant ukrainien, n'a été officiellement effectif qu'à compter du 4 janvier 2022, cette circonstance étant incompatible avec l'existence d'un mariage en 2020 avec le requérant. En outre, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le mariage ainsi allégué aurait figuré dans les registres de l'état civil ukrainien. Par ailleurs, la seule attestation de sa compagne, datée du 21 juin 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, selon laquelle elle vivrait en couple avec M. A... depuis le 5 novembre 2021, et les autres documents indiquant que les intéressés seraient hébergés et vivraient ensemble depuis leur arrivée en France, ne suffisent pas à attester de manière probante d'une relation stable entre les intéressés. Dans ces conditions, M. A..., qui n'établit pas être dans la situation d'un membre de la famille au sens du point 4 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 sus-rappelée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de la protection temporaire.

7. En deuxième lieu, il résulte de la décision attaquée que le préfet, qui n'était pas tenu de procéder autrement, ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de M. A... sur un autre fondement que celui sur lequel le requérant avait fondé sa demande, à savoir le bénéfice de la protection temporaire. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire compte tenu de sa situation personnelle et que ladite décision serait contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile sont inopérants.

8. En troisième lieu, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A... en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant le bénéfice de la protection temporaire. Il en résulte que cette décision ne méconnaît en tout état de cause pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, la décision refusant à M. A... la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de cette illégalité ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, doit être écarté.

11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A... en France et eu égard aux effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet se serait estimé tenu de fixer à trente jours le délai de départ volontaire.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Levi-Cyferman et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 24NC00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00138
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;24nc00138 ?
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