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24/06/2025 | FRANCE | N°23NC00960

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 24 juin 2025, 23NC00960


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Ferrières a délivré un permis de construire à M. B... E... et Mme C... A....

Par un jugement n° 2100916 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2023, le 30 mars

2023, le 12 août 2023, le 15 septembre 2023, le 16 octobre 2023, le 30 novembre 2023 et le 26 février 2024, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Ferrières a délivré un permis de construire à M. B... E... et Mme C... A....

Par un jugement n° 2100916 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2023, le 30 mars 2023, le 12 août 2023, le 15 septembre 2023, le 16 octobre 2023, le 30 novembre 2023 et le 26 février 2024, Mme F... D..., représentée par la SELAR Richard et Lehmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ferrières, de M. B... E... et de Mme C... A..., chacun, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la construction autorisée constitue une annexe, qui n'est possible que si la construction principale est prévue sur la même parcelle et en constitue l'accessoire ;

- l'article 9 du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme est méconnu ;

- l'article 12 du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme est méconnu ;

- les articles 6.1 et 6.2 du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme sont méconnus ;

- l'application de ces articles offrait de multiples possibilités d'implantation ;

- le permis de construire contesté est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Ferrières, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2023, le 28 août 2023, le 17 octobre 2023 et le 18 avril 2024, M. B... E... et Mme C... A..., représentés par Me Lemaire-Vuitton, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D... le versement de la somme de 2 000 euros.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une lettre du 29 avril 2025, les parties ont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la décision à rendre paraît susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité au regard de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement applicable à la zone 1AU du plan local d'urbanisme de Ferrières, dès lors que ce moyen a été soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Durup de Baleine,

- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,

- les observations de Me Gravier, substituant Me Richard, avocat de Mme D...,

- les observations de Me Tadic, avocate de la commune de Ferrières,

- les observations de Me Lemaire-Vuitton, avocate de M. E... et Mme A... ;

- les observations de Mme D....

Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2025, a été présentée par Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le maire de la commune de Ferrières a délivré à M. B... E... et Mme C... A... un permis de construire une annexe d'habitation et une piscine enterrée, d'une surface de plancher de 60 m2, sur un terrain situé le Domaine de Viller, formé des parcelles cadastrées section B n° 128 et section G n°s 430 et 431 d'une contenance ensemble de 1 156 m2, correspondant aux lots 11 et 12 du lotissement le Domaine de Viller, autorisé par un permis d'aménager délivré le 12 décembre 2016 et modifié le 22 novembre 2017. Mme D... relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 mai 2019, le maire de la commune de Ferrières a délivré à M. E... et Mme A... un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 185 m2 sur un terrain constituant le lot 12 du lotissement du Domaine de Viller. Il en ressort encore que la construction autorisée par le permis de construire contesté du 20 janvier 2021 est à édifier sur le lot 11 de ce lotissement, M. E... et Mme A... ayant acquis ces deux lots.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de Ferrières, approuvé le 27 avril 2007, retiendrait de la notion d'annexe à une construction une définition qui lui serait propre. Le lexique national d'urbanisme, qui présente un caractère indicatif en l'absence de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, définit l'annexe comme étant une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.

4. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 20 janvier 2021 est un bâtiment d'habitation, de dimensions réduites, très inférieures à celles de la maison d'habitation autorisée par le permis de construire du 20 mai 2019. Son édification est autorisée sur la même unité foncière que celle de cette maison, c'est-à-dire les lots 11 et 12 du lotissement du Domaine de Viller, à quelques mètres de ladite maison. Elle constitue ainsi un bâtiment d'habitation annexe à cette maison comme accessoire à cette dernière et en forme une dépendance, à l'instar de la piscine. Elle a la même destination que cette maison, conformément à l'article R. 151-29 du code de l'urbanisme. Dès lors, c'est sans erreur, ni imprécision, que la demande de permis à laquelle fait droit l'arrêté contesté fait état d'un bâtiment d'habitation comme d'un bâtiment annexe et d'une annexe d'un bâtiment en cours de construction sur la même propriété, et qui est la maison autorisée par le permis de construire du 20 mai 2019. Le dossier de cette demande n'est, par suite, affecté d'aucune insuffisance, imprécision ou inexactitude dans la désignation de la construction dont elle demande le permis de la construire. Le maire de Ferrières, en faisant état dans l'arrêté du 20 janvier 2021 de ce que l'objet de la demande est une annexe d'habitation et une piscine enterrée, n'a, de même, commis ni inexactitude ni erreur de fait.

5. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, insuffisances ou inexactitudes entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Si le plan de masse du dossier de demande de permis de construire figure une " zone non constructible ", alors qu'il ne ressort pas du dossier que cette non-constructibilité résulterait de règles d'urbanisme ou que sa cause résiderait dans d'autres circonstances, notamment dans des règles de nature civile, il ne ressort toutefois pas du dossier que cette mention, à la supposer inexacte, aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par le maire de Ferrières sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / (...) ".

8. Le premier mémoire en défense, présenté par la commune de Ferrières et enregistré le 13 juillet 2023, a été communiqué aux autres parties par des lettres du 17 juillet 2023, mises à disposition par voie électronique le même jour dans les conditions prévues par l'article R. 811-6-8 du code de justice administrative, dont il a été accusé de la réception par M. E... et Mme A... le 18 juillet 2023, dont, à défaut de consultation par Mme D... dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de cette mise à disposition, elle est réputée avoir reçu communication à l'issue de ce délai de deux jours ouvrés et dont, en outre, elle a accusé de la réception le 2 août 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement applicable à la zone 1AU du règlement du plan local d'urbanisme de Ferrières a été soulevé par Mme D... dans son mémoire, intitulé mémoire récapitulatif n° 3, enregistré le 16 octobre 2023, plus de deux mois à compter de cette communication. Dès lors et conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, ce moyen n'est pas recevable.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement applicable à la zone 1AU du règlement du plan local d'urbanisme de Ferrières : " EMPRISE AU SOL / Pas de prescription / Sauf pour les annexes et dépendances (article 2) dont l'emprise au sol est limitée à 12 m2 pour les abris de jardin et 20 m2 pour les garages. ". Cet article 2 admet sous conditions, dans cette zone, les constructions destinées " à l'habitation et leurs dépendances (dans les conditions visées aux articles 9 et 10) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 20 janvier 2021 n'est ni un abri de jardin, ni un garage. Il en résulte que cet arrêté ne méconnaît pas l'article 9 précité.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, du règlement applicable à la zone 1AU du règlement du plan local d'urbanisme de Ferrières : " 6.1. Les constructions devront être édifiées en recul ou en limite : / 6.1.1. Du plan d'alignement approuvé, / 6.1.2 De l'alignement des voies automobiles, / 6.1.3. Du recul d'alignement indiqué au plan, / Néanmoins / 6.2.1 Pour les unités foncières concernées par une zone d'implantation obligatoire de façade, la façade sur rue des constructions à usage d'habitation y sera édifiée en totalité ".

12. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire contesté est édifiée en recul de l'alignement de la rue de Nancy (route départementale 112) comme en recul de l'alignement de la rue des Vergers. En outre, il n'est pas contesté que l'unité foncière n'est pas concernée par une zone d'implantation obligatoire de façade. Il en résulte que l'arrêté du 20 janvier 2021 ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 du règlement applicable à la zone 1AU du plan local d'urbanisme de Ferrières, qui n'imposaient pas une orientation particulière de cette construction ou de sa façade principale, notamment parallèlement à un alignement.

13. En sixième lieu, si Mme D... fait valoir qu'une autre implantation était possible dans le respect de l'article 6 du règlement applicable à la zone 1AU du plan local d'urbanisme de Ferrières, cette circonstance est, toutefois, sans influence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2021.

14. En septième et dernier lieu, les circonstances que la construction autorisée par l'arrêté contesté présenterait des avantages pour les bénéficiaires de cette décision et qu'elle occasionnerait pour la requérante un trouble de voisinage ne sont pas de nature à affecter la légalité de ce permis de construire, qui s'apprécie seulement au regard des règles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et qui est délivré sous réserve des droits des tiers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce permis de construire aurait été délivré pour des raisons étrangères à celles au regard desquelles il appartient à l'autorité compétente de statuer sur une demande de permis de construire. Dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ferrières, de M. E... et de Mme A..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de sommes à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Ferrières ainsi que M. E... et Mme A....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ferrières ainsi que M. E... et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à la commune de Ferrières ainsi qu'à M. B... E... et Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.

Le président,

Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00960
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;23nc00960 ?
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