Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la somme de 15 713, 83 euros brut correspondant à un trop-perçu de rémunération et de condamner l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry à lui verser la somme de 19 816, 53 euros au titre des éléments de rémunération non-perçus, avec intérêts et capitalisation.
Par un jugement n° 2101469 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme B... portant sur les périodes du 1er septembre 2018 au 1er février 2019 et du 25 février 2021 au 14 mai 2021, a annulé la décision du directeur de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry du 7 mai 2021 en tant qu'elle constate l'existence d'un trop-perçu de 9 000 euros, et a condamné cet établissement public à verser à Mme B... la somme de 85, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022, 12 octobre 2022 et 1er décembre 2023, l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, représenté par Me Twardowski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que le tribunal administratif s'est déclaré compétent pour la période courant du 1er février 2020 au 25 février 2021 et a annulé la décision du 7 mai 2021 en tant qu'elle constate l'existence d'un trop-perçu de 9 000 euros ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des demandes de Mme B... entre le 1er février 2020 et le 25 février 2021 dès lors qu'elle ne peut être regardée comme un comptable public ;
- Mme B... n'avait pas droit à l'allocation complémentaire après le 1er février 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, Mme A... B..., représentée par Me Opyrchal, conclut au rejet de la requête de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry et demande à la cour, par la voie de l'appel incident :
1°) de prononcer la décharge de la somme de 6 113, 83 euros ;
2°) de condamner l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry à lui verser les sommes de 6 113, 83 euros correspondant aux sommes prélevées sur ses salaires, 9, 76 euros au titre de son traitement indiciaire, 800 euros au titre de son indemnité d'agent comptable, 1 169, 45 euros au titre de la gratification annuelle, 3 909, 76 euros au titre de la prime d'objectifs et 7 728, 24 euros au titre des jours excédentaires, avec intérêts de droits à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaitre de sa demande ;
- elle a été agent comptable jusqu'au 25 février 2021 ce qui justifie le versement de l'allocation complémentaire de fonction ;
- une décision de la direction prévoyait le versement d'une prime d'objectif d'un montant de 3915, 45 euros pour l'année 2019 ;
- le versement de la gratification annuelle est prévu par son contrat de travail et le directeur de l'établissement a donné son accord au versement de cette prime ;
- son traitement indiciaire doit donner lieu à une augmentation de salaire ;
- elle bénéficie de 22 jours excédentaires.
Par une lettre du 27 mai 2025, les parties ont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions de l'appel incident de Mme B... concernant la période antérieure au 1er février 2020, dès lors qu'elle n'avait pas la qualité de comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Opyrchal, avocate de Mme B....
Une note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2025, a été présentée par Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est attachée territoriale du département de la Marne. Elle a été détachée auprès de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2018 afin d'occuper les fonctions de directrice administrative et financière. En cette qualité et par un arrêté du préfet de la Marne du 16 janvier 2019, elle a été nommée agent comptable de cet établissement public pour une durée d'un an à compter du 1er février 2019. Par un courrier du 29 mars 2021, l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry a sollicité de Mme B... le paiement d'une somme de 15 713, 83 euros correspondant à un trop-perçu de rémunérations. Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 7 mai 2021, le directeur de l'établissement a rejeté ce recours et mis à la charge de Mme B... la somme d'un montant de 15 713, 83 euros à raison de 6 113, 83 euros au titre des gratifications et primes d'objectif et de 9 600 euros au titre de l'allocation complémentaire de fonction pour les fonctions d'agent comptable de l'aéroport. Dans le même temps, une somme de 6 113, 83 euros a été prélevée sur ses salaires des mois de mars, avril et mai 2021. Mme B... a contesté l'ensemble de ces dettes devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par un jugement du 21 juin 2022, a estimé la juridiction administrative incompétente pour connaître des conclusions de la demande portant sur les périodes du 1er septembre 2018 au 1er février 2019 et du 25 février 2021 au 14 mai 2021, annulé la décision du 7 mai 2021 en tant qu'elle constate l'existence d'un trop-perçu de 9 000 euros, et condamné l'établissement à verser à Mme B... une somme de 85, 49 euros. L'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry relève appel de ce jugement en tant que le tribunal s'est déclaré compétent et a annulé dans cette mesure cette décision du 7 mai 2021. Par la voie de l'appel incident, Mme B... conteste le fait que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. L'exploitation de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry présente le caractère d'un service public industriel et commercial. Eu égard à cette nature juridique, les litiges individuels concernant ses agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service public et de l'agent comptable lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
3. Aux termes de l'article 13 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les comptables publics sont des agents de droit public ayant, dans les conditions définies par le présent décret, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales mentionnées à l'article 1er. Sous réserve des règles propres à certaines personnes morales, les comptables publics sont nommés par le ministre chargé du budget. ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " A l'occasion de leur première installation, les comptables publics prêtent serment devant l'autorité compétente (...) ". Aux termes de l'article R. 2221-30 du code général des collectivités territoriales, relatif au comptable des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial : " Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. (...) ". Aux termes de l'article R. 2221-31 de ce code : " L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir. / L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. / Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit en tant que comptable public. ".
4. Aux termes de l'article 8 des statuts de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry : " Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. (...) Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public (...) ". Cet article 8 se borne à rappeler la teneur des articles R. 2221-30 et R. 2221-31 du code général des collectivités territoriales, sans fixer aucune règle nouvelle.
5. En l'espèce, alors même que Mme B... a été nommée agent comptable de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry pour une durée d'un an par un arrêté préfectoral du 16 janvier 2019, elle a été nommée en qualité d'agent comptable, mais n'est pas un comptable de la direction générale des finances publiques. La circonstance que, conformément à l'article R. 2221-31 du code général des collectivités territoriales, l'agent comptable d'un établissement public industriel et commercial local chargé de l'exploitation d'un service public industriel et commercial soit soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret du 7 novembre 2012 n'a pas pour effet de conférer à tout agent comptable d'un tel établissement, lorsqu'il n'est pas un comptable de la direction générale des finances publiques, la qualité de comptable public. En outre et au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait prêté le serment prévu à l'article 14 du décret du 7 novembre 2012. Enfin, les statuts de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry ne prévoient pas que le comptable de l'établissement a la qualité de comptable public. Dès lors et pour l'application de la règle rappelée au point 2, Mme B... n'avait pas la qualité de comptable public, ni durant la période couverte par l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2019, ni durant la période courant du 1er février 2020 au 25 février 2021 durant laquelle l'intéressée a continué à exercer ses fonctions. En conséquence, le litige l'opposant à l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry relève de la compétence des tribunaux judiciaires.
6. Il résulte de ce qui précède que l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes de Mme B... pour la période portant du 1er février 2020 au 25 février 2021.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dirigées contre la décision du 7 mai 2021, en tant qu'elle constate l'existence d'un trop perçu de 9 000 euros. Pour les motifs mentionnés au point 6, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l'établissement public requérant. Pour les mêmes motifs, il y a lieu, sur l'appel incident de Mme B..., d'annuler l'article 4 du jugement, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme B... tendant à la condamnation de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry à lui verser la somme de 19 731, 04 euros et, par la voie de l'évocation, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais de l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2101469 du 21 juin 2022, sauf en tant que cet article 4 statue sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dirigées contre la décision du 7 mai 2021 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à ce que l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry soit condamné à lui payer la somme de 19 731, 04 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : Les conclusions de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry et de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 22NC02335 2