Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 551, 99 euros en rémunération de jours de congés annuels, de jours épargnés sur son compte épargne-temps, d'heures supplémentaires, d'heures de temps compensés, d'heures de crédit férié et d'heures d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) qu'il estime avoir été empêché de prendre avant sa radiation des cadres pour motif disciplinaire, et de majorer cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle sa demande indemnitaire a été reçue par la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Par un jugement n° 2104745 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A..., représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le décision de rejet de sa demande préalable est insuffisamment motivée ;
- il a droit à l'indemnisation de la totalité des heures demandées en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- il ne lui a pas été possible de récupérer ses heures supplémentaires avant son départ, du fait d'une décision de l'administration et de l'organisation du service, et il est en droit d'en obtenir l'indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur, ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n°2000-194 du 3 mars 2000 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., brigadier de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg, a été radié des cadres pour motif disciplinaire à compter du 20 novembre 2020. Le 22 février 2021, il a sollicité l'indemnisation de jours de congés et d'heures de travail qu'il estime n'avoir pas pu prendre ou récupérer avant sa radiation. Par une décision du 5 mai 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a accepté de l'indemniser à hauteur de 10 jours épargnés sur son compte épargne-temps et rejeté le surplus de sa demande. M. A... relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'une somme de 10 551, 99 euros lui soit versée en indemnisation des heures qu'il estime ne pas avoir pu prendre avant sa radiation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, au regard de l'objet de la demande formée par M. A..., qui conduit le juge à se prononcer sur son droit à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est s'est prononcée sur sa réclamation préalable, et par laquelle l'agent a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision ne serait pas motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis ".
4. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Congé annuel 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Il résulte clairement de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, qu'elles font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période.
5. S'agissant de l'indemnisation des congés annuels, M. A... soutient qu'il bénéficie d'un reliquat de 4,5 jours de congés annuels qu'il n'a pas pu prendre en raison de sa radiation. Toutefois, eu égard aux textes et principes rappelés aux points précédents, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 dès lors, d'une part, qu'il n'allègue pas ne pas avoir bénéficié d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines durant l'année 2020 et, d'autre part, qu'il ne relève pas des règles d'indemnisation financière qui ne trouvent à s'appliquer que pour les congés de maladie. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas disposer d'un reliquat de 4,5 jours de congés pour l'année 2020.
6. S'agissant de l'indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps, des heures de temps compensés, des heures de crédit férié et des heures d'aménagement et de réduction du temps de travail, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE qui concernent les jours de congés annuels acquis au titre de l'année en cours.
7. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires ". L'article 3 de ce décret précise les modalités de calcul de cette indemnité. Enfin, aux termes de l'article 113-34 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : / 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. / (...) / 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. / (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d'encadrement et d'application peuvent prétendre, lorsque les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents, au versement d'une indemnité calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 mars 2000. L'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.
9. Si M. A... soutient qu'il a été dans l'impossibilité de récupérer ses heures supplémentaires en raison d'une décision de l'administration, il résulte de l'instruction que cette décision est fondée sur des raisons disciplinaires et non qu'elle a été prise pour les besoins du service. Par ailleurs, M. A... n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de récupérer ces heures supplémentaires sous forme de repos préalablement à sa radiation intervenue le 20 novembre 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 22NC02119 2