Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2300542, 2302621 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2024, le 15 mai 2024 et le 13 mai 2025, M. B..., représenté par Me Fournier, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2023 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juin 2023 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... ou à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 permettent de revoir l'arrêté pris à son encontre ;
- le préfet des Vosges lui a délivré le 30 janvier 2025 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- la procédure conserve un intérêt, le refus de titre de séjour contesté étant infondé ;
- il a subi un préjudice moral au cours de la période durant laquelle il se trouvait sans titre de séjour pour un montant de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et fait valoir, en outre, que les pièces produites par le requérant sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, eu égard à la délivrance à M. B... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 3 avril 1975, est titulaire d'un titre de séjour permanent en Italie depuis le 20 juillet 2015. Il a déclaré être entré sur le territoire français en 2015. Par un arrêté du 27 juin 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la suite, M. B... a obtenu un certificat de résidence " commerçant " pour la période allant du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2021. Le 4 août 2022, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou d'" admission exceptionnelle " au séjour. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue. Le 3 février 2023, M. B... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, qui a été rejetée par un arrêté du 27 juin 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle. M. B... relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'étendue du litige :
2. En premier lieu, par un courrier reçu par les services de la préfecture le 5 août 2022, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a renouvelé cette demande le 3 février 2023. Par une décision du 27 juin 2023, le préfet a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors que cette décision s'est substituée à la décision implicite née de l'absence de réponse initiale à la demande du requérant, ses conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 27 juin 2023.
3. En second lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B..., le préfet des Vosges lui a délivré le 30 janvier 2025 un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 27 juin 2023 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En revanche, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 27 juin 2023 portant refus de titre de séjour, qui, alors même qu'elle a été abrogée par la délivrance ultérieure d'un titre de séjour au requérant, a reçu application, ont conservé leur objet et il y a lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 27 juin 2023 :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B... préalablement à l'édiction de cette décision.
6. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 permettent de revoir la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 27 avril 2024 et de la présentation d'une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, ces éléments postérieurs à la décision en litige sont sans incidence quant à son bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En l'absence d'illégalité fautive de l'Etat, les conclusions présentées pour la première fois en appel par M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions du 27 juin 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Fournier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 24NC00175