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19/06/2025 | FRANCE | N°24NC00147

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 19 juin 2025, 24NC00147


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du

jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes délai et astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes délai et astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2301874-2301875 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme B... et de M. A....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00147 le 18 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Gangloff, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes délai et astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est contraire à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de présentation doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée en droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00148 le 18 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Gangloff, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes délai et astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est contraire à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de présentation doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée en droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... et M. A..., ressortissants kosovars, sont entrés en France pour présenter une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu le 17 avril 2019 par la CNDA. Le 20 octobre 2022, Mme B... et M. A... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la naissance de leurs enfants en France et de leur scolarisation ainsi que de la durée de leur séjour en France. Par deux arrêtés du 20 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à leur demande d'admission au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... et M. A... relèvent appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Mme B... et M. A..., ressortissants kosovars nés le 25 mai 1990 et le 20 avril 1984, déclarent être entrés en France respectivement le 3 novembre 2015 et le 25 novembre 2016. Ils soutiennent qu'ils sont intégrés dans la société française, en se prévalant notamment de leurs activités associatives, de la scolarisation de leurs enfants nés en France, de l'apprentissage de la langue française et de la présence du frère du requérant en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les requérants font valoir leur présence en France depuis respectivement 7 ans et demi et 6 ans et demi, cette durée correspond essentiellement à l'examen de leurs demandes d'asile et de leurs demandes de réexamen, période au cours de laquelle ils ont chacun déjà fait l'objet de deux décisions d'éloignement auxquelles ils n'ont pas déféré. Par ailleurs, si l'un des deux enfants du couple, née en 2016, a entamé une scolarisation en France, rien ne démontre qu'elle ne pourrait pas la poursuivre au Kosovo. En outre, la seule circonstance que Mme B... serait proche de son frère qui réside à Haguenau ne suffit pas établir que les attaches familiales des requérants seraient plus importantes en France qu'au Kosovo, alors qu'ils ont déclaré conserver des contacts réguliers avec leurs parents et leurs autres frères et sœurs qui y résident. Par ailleurs, et même si elle soutient ne plus avoir de contacts avec elles, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a deux filles nées d'une précédente union qui résident au Kosovo avec leur père. Enfin, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de leur séjour en France, les décisions portant refus de titre de séjour ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur leur situation personnelle ne peut également qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...).

6. Eu égard à leur situation personnelle et familiale, décrite au point 4, les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Haut-Rhin en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur ce fondement doit être écarté.

7. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Les décisions de refus de titre de séjour en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, qui ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d'origine, où rien ne s'oppose à la poursuite de leur scolarité et de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Haut-Rhin, qui a procédé à un examen particulier de la situation des requérants, des stipulations citées au point précédent doit être écarté.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des refus de séjour doit être écarté.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de leur illégalité doit être écarté.

12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

13. Mme B... et M. A... exposent qu'ils sont en danger au Kosovo dès lors que l'ex-mari de la requérante, actuellement en prison pour le meurtre de l'oncle de cette dernière, menacerait de s'en prendre violement à eux. Toutefois, et même si l'office français de protection des réfugiés et apatrides a jugé relativement consistantes les déclarations de Mme B... sur ce point, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile des intéressés ont été définitivement rejetées. En outre, les éléments qu'ils produisent ne permettent pas d'établir le caractère réel, direct et actuel du risque pour leur vie ou liberté auxquels ils seraient exposés en cas de retour au Kosovo. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

Sur l'obligation de présentation :

14. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que les obligations de présentations qui leur ont été prescrites par le préfet du Haut-Rhin devraient être annulées par voie de conséquence de leur illégalité doit être écarté.

15. En second lieu, les décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B... et M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à M. C... A..., à Me Gangloff et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N°24NC00147-24NC00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00147
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GANGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24nc00147 ?
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