Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Maître Stéphane Gorrias, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altia Beaucourt, a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a mis en demeure de respecter les obligations résultant de la cessation d'activité d'une installation classée et, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre à la société noiséenne d'outillage et de presse (SNOP) de mettre en œuvre les mesures prescrites dans l'arrêté du 13 juillet 2016 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de mettre en demeure la SNOP de mettre en œuvre ces mesures.
Par un jugement n° 1601455 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18NC02363 du 23 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Maître Gorrias, annulé le jugement du tribunal administratif du 28 juin 2018 et l'arrêté du préfet du 13 juillet 2016.
La Société Noiséenne d'outillage et de presse (SNOP) et le ministre de la transition écologique ont tous deux formé un pourvoi devant le Conseil d'État.
Par une décision n° 444986, 445039 du 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2018 et des mémoires complémentaires enregistrés, le 7 février 2020 et, après renvoi sous le n° 22NC01948, le 29 janvier 2025, Maître Gorrias liquidateur judiciaire de la société Alita Beaucourt, représenté par Maître Moustardier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1601455 du 28 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a mise en demeure de notifier la cessation d'activité des installations exploitées par la société Altia Beaucourt sur le site de Beaucourt, de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de procéder aux démarches prévues à l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement afin de déterminer l'usage futur du site ;
3°) à titre principal, de mettre en demeure la SNOP, dans un délai déterminé, de notifier la cessation d'activité des installations exploitées sur le site de Beaucourt, de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en application des dispositions de l'article R. 512-39-1 du même code et de procéder aux démarches prévues à l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement afin de déterminer l'usage futur du site ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de mettre en demeure la SNOP de notifier la cessation d'activité des installations exploitées sur le site de Beaucourt, de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de procéder aux démarches prévues à l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement afin de déterminer l'usage futur du site ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison de l'absence de sa signature en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier en raison de l'absence de désignation régulière du rapporteur public ;
- le jugement est mal fondé en ce qu'il ne reconnaît pas que l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 est insuffisamment motivé et que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ;
- le jugement est également mal fondé en ce qu'il écarte le moyen selon lequel le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la Société Altia Beaucourt était la dernière exploitante et en ne faisant pas peser sur la SNOP, qui n'a pas déclaré le changement d'exploitant, les obligations de remise en état et les prescriptions de l'arrêté ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que le délai fixé, pour mettre en œuvre les injonctions préfectorales, était insuffisant ;
- le juge des installations classées a méconnu son office de juge de plein contentieux en ce qu'il a rejeté la demande d'injonction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2019, et, après renvoi, le 13 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le préfet est en situation de compétence liée ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant ;
- les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation quant à la désignation du dernier exploitant ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 29 juillet 2019 et, après renvoi, le 3 février 2025, la société SNOP, représentée par Me Boussier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Me Gorrias en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Me Gorrias ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 10 juillet 1995, la société Langlois Peter a été autorisée à exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) située sur le territoire des communes de Beaucourt (Territoire de Belfort) et Badevel (Doubs). Par un récépissé en date du 7 avril 2010, le préfet du Territoire de Belfort a acté la reprise des activités de l'installation par la société Altia Beaucourt. Par un jugement du 1er août 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Altia Beaucourt, ordonné la cession des actifs de la société et désigné Me Gorrias en qualité de liquidateur. Après avoir mis en œuvre une procédure contradictoire, le préfet du Territoire de Belfort a notifié à Me Gorrias un arrêté du 13 juillet 2016 le mettant en demeure, afin de satisfaire aux obligations prévues à l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, de lui notifier la cessation d'activité des installations, de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de procéder aux démarches prévues par ce même code afin de déterminer l'usage futur du site.
2. Par un jugement du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Me Gorrias tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la société noiséenne d'outillage et de presse (SNOP) de mettre en œuvre les mesures prescrites par l'arrêté du 13 juillet 2016. Par un arrêt du 23 juillet 2020, sur appel de Me Gorrias, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif du 28 juin 2018 et l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2016. Par une décision du 19 juillet 2022, saisi de deux pourvois par la société noiséenne d'outillage et de presse (SNOP) et la ministre de la transition écologique, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire à la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-23 du code de justice administrative : " Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, d'exercer les fonctions de rapporteur public. / Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de rapporteur public peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure. " ; aux termes de l'article R. 222-24 du même code : " Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public. / A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour ".
5. Dans le cadre de l'instruction de cette affaire, le rapporteur a demandé au greffe du tribunal administratif de Besançon de lui transmettre la décision du président du tribunal désignant le rapporteur public ayant suppléé les rapporteurs publics empêchés lors de l'audience du 12 juin 2018 ou le rôle de l'audience signé par le président du tribunal. Il ne ressort ni des visas du jugement attaqué, ni des pièces du dossier du dossier de première instance, en l'absence de communication des pièces demandées par les mesures d'instruction, que le président du tribunal administratif Besançon aurait fait usage des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, et désigné M. A... pour exercer, à l'occasion de l'audience du 12 juin 2018, les fonctions de rapporteur public. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Me Gorrias devant le tribunal administratif de Besançon.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation (...) ". Aux termes de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci (...). / II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site (...). / III.- En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 ".
8. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement ".
9. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et de l'ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement dont elles sont issues, qu'en cas d'inobservation de prescriptions applicables à une installation classée, le préfet est tenu d'édicter à la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si le II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, cela n'affecte pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure.
En ce qui concerne le bien-fondé des prescriptions de l'arrêté du 13 juillet 2016 :
10. D'une part, aux termes de l'article R. 512-68 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation (...) ".
11. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que l'obligation de remettre en état le site d'une installation classée qui a fait l'objet d'une autorisation pèse sur l'exploitant, lequel doit s'entendre comme le titulaire de ladite autorisation ou comme son ayant-droit et, d'autre part, que le changement d'exploitant est soumis à une procédure de déclaration en préfecture.
12. D'autre part, lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l'environnement dont celui-ci est l'exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire, qui en assure l'administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par arrêté du 10 juillet 1995, le préfet du Territoire de Belfort a autorisé la société Langlois Peter à exercer, sur le territoire de Beaucourt, une activité de découpe et d'emboutissage au titre de la législation sur les installations classées. Cette autorisation a ensuite été transférée, le 7 avril 2010, à la société Altia. Si Me Gorrias fait valoir que la SNOP a continué à exploiter, entre le 1er août 2014 et le 15 novembre 2015, les installations classées sur le site de Beaucourt, il est constant qu'aucun changement d'exploitant n'a été déclaré au préfet. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la société SNOP, qui n'a repris qu'une partie des actifs de la société Altia Beaucourt, à l'exclusion des terrains d'assiette de l'exploitation conformément au jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er août 2014, s'est substituée à cette dernière en qualité d'exploitant. Par conséquent, alors même qu'elle aurait cessé l'exploitation de l'installation pour laquelle elle était détentrice d'un titre depuis 2010, la société Altia était seule débitrice des obligations de remise en état du site.
14. En deuxième lieu, les manquements de la société Altia aux obligations applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement avaient été relevés dans le rapport dressé par l'inspection des installations classées le 26 avril 2016, faisant suite aux constats opérés lors de la visite d'inspection réalisée sur place le 17 mars 2016. Ainsi, le préfet du territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur en relevant qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, la cessation d'activité de la société Altia Beaucourt n'avait pas été déclarée et que le site sur lequel cette société, dernier exploitant en titre, exploitait l'installation n'avait pas été remis dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code. Il s'ensuit que le préfet a pu, sans erreur droit, ni erreur d'appréciation, estimer que l'observation des prescriptions relative à l'installation classée incombait à Me Gorrias, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altia. Constatant leur inobservation le préfet était ainsi tenu de mettre en demeure Me Gorrias, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altia, de lui adresser la déclaration de cessation d'activité de la société, de mettre en sécurité le site et de transmettre ses propositions sur le type d'usage futur du site.
15. En dernier lieu, Me Gorrias, qui se borne à relever que l'arrêté attaqué lui a été notifié en période estivale, n'établit pas que le délai d'un mois qui lui a été accordé était insuffisant pour lui permettre de se conformer à ses obligations découlant de la législation environnementale.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
16. Il résulte de ce qui précède, dès lors que le moyen tiré de l'absence de bien-fondé des prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 est écarté, et alors qu'il est constant que l'exploitant ne les a pas observés, les moyens tirés de ce que la mise en demeure du préfet aurait été prise par une autorité incompétente, du défaut de motivation et de ce que les services préfectoraux n'auraient pas analysé les observations présentées par la requérante dans le cadre de la procédure contradictoire doivent être écartés comme inopérants.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par Me Gorrias tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2016 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt de rejet n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Me Gorrias doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de L'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Me Gorrias, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altia, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Noiséenne d'Outillage et de Presse, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1601455 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Me Gorrias devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Me Gorrias, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altia, versera à la société Noiséenne d'Outillage et de Presse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Maître Stéphane Gorrias, en sa qualité de liquidateur de la société Altia Beaucourt, à la société noiséenne d'outillage et de presse (SNOP) et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. WallerichLa présidente-assesseure,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 22NC01948