Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L... U..., en sa qualité d'héritière directe de M. H... F... et à titre personnel, M. C... M..., Mme D... M..., Mme T... A... née M..., M. P... M..., M. K... M..., M. E... M..., M. G... M... et M. R... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à verser à Mme U... en qualité d'héritière de M. F..., la somme globale de 6 515 221 euros au titre de son préjudice, à Mme U..., en qualité de victime indirecte, la somme de 1 109 004 euros, à M. C... M..., en qualité de victime indirecte, la somme de 12 750 euros, à Mme D... M..., en qualité de victime indirecte, la somme de 12 750 euros, à Mme T... A... née M..., en qualité de victime indirecte, la somme de 5 950 euros, à M. P... M..., en qualité de victime indirecte, la somme de 5 950 euros, à M. K... M..., en qualité de victime indirecte, la somme de 5 950 euros, à M. E... M..., en qualité de victime indirecte, la somme de 5 950 euros, à M. G... M... en qualité de victime indirecte, la somme de 5 950 euros, et à M. R... A... en qualité de victime indirecte, la somme de 5 950 euros, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1902591 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme U... et autres.
Procédure devant la cour :
Par requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 7 juillet 2023, Mme U... et autres, représentés par Me Attali, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 octobre 2021 ;
2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme U... une somme globale de 6 515 221 euros en réparation des préjudices subis par M. F... résultant de la faute commise lors de sa prise en charge ;
3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme U... une somme globale de 1 109 004 euros en réparation de ses préjudices résultant de la faute commise lors de la prise en charge de M. F... ;
4°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à M. C... M... une somme globale de 12 750 euros en réparation de ses préjudices résultant de la faute commise lors de la prise en charge de M. F... ;
5°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme D... M... une somme globale de 12 750 euros en réparation de ses préjudices résultant de la faute commise lors de la prise en charge de M. F... ;
6°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme T... A... née M... une somme globale de 5 950 euros en réparation de ses préjudices résultant de la faute commise lors de la prise en charge de M. F... ;
7)°de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à M. K... M... une somme globale de 5 950 euros en réparation de ses préjudices résultant de la faute commise lors de la prise en charge de M. F... ;
8°) de mettre une somme de 15 000 euros à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas écarté le rapport d'expertise du docteur B..., qui a été médecin référent de la SHAM, assureur des HUS, ce qui caractérise un conflit d'intérêt ; c'est à tort que le tribunal a écarté l'existence d'un lien de causalité entre les dommages subis et la faute commise lors de la prise en charge de M. F... ;
- le rapport du docteur B... doit être écarté des débats en raison de son manque d'impartialité ;
- la pose d'un cathéter à M. F... a été effectuée par une stagiaire en dehors de toute surveillance par un médecin senior ; la pose de ce cathéter n'était en outre pas nécessaire ;
- le lien de causalité entre les séquelles neurologiques et la durée de l'arrêt cardiaque est établi, les fautes étant constituées par le retard dans la prise en charge d'une urgence vitale par le SMUR, une prise en charge aux HUS par une stagiaire dépourvue de qualifications en réanimation et la non-conformité aux règles de l'art de la procédure de réanimation ; M. F... a subi une perte de chance d'échapper à la réalisation du dommage ;
- il existe un retard fautif dans la prise en charge du pneumothorax ayant provoqué le second arrêt cardiaque qui a fait perdre une charge à M. F... d'échapper à la réalisation du dommage ;
- les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents subis par M. F... doivent être indemnisés ;
- les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par Mme L... U..., M. C... M..., Mme D... M..., Mme T... A... née M..., M. P... M..., M. K... M..., M. E... M..., M. G... M... et M. R... A..., victimes indirectes, doivent être indemnisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 aout 2022 les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentée par Le Prado concluent au rejet de la requête.
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
La requête a été communiquée à la caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à la caisse d'assurance retraite d'Alsace Moselle qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Attali, avocat de Mme U... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2006 au matin M. F..., victime d'un infarctus, a été réanimé à son domicile par le SAMU de Strasbourg puis a été hospitalisé aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg où il a bénéficié d'une coronarographie et de la pause de deux stents en urgence. Réanimé une seconde fois après cette intervention au décours de laquelle il a présenté un nouvel arrêt cardiaque, il a été transféré en service de réanimation où il est demeuré 48 jours, avant un retour à son domicile le 14 juin 2006 sans être sorti du coma. Il est décédé le 25 septembre 2018 à son domicile. Estimant que des fautes ont été commises lors de sa prise en charge par le SAMU et au sein des HUS, Mme U..., MM. et Mmes M... et M. A..., ses enfants et leurs conjoints, demandent la condamnation des HUS à indemniser les préjudices ayant résulté des fautes commises tant pour M. F... que pour eux-mêmes. Mme U... et autres relèvent appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur l'expertise du professeur B... et du docteur J... :
2. D'une part, il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.
3. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique : " Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. ".
4. Si les requérants soutiennent que le rapport d'expertise du 19 mars 2013, rendu par le professeur B... et le docteur J..., désignés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg du 14 septembre 2011, doit être écarté au motif que le professeur B... est " expert référent " de la SHAM, assureur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, d'une part, il résulte de l'instruction que M. F... a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande tendant à désigner un collège d'experts afin de réaliser un complément d'expertise médicale. La présidente de la cour a rejeté cette demande au motif notamment que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI), saisie par Mme U... et autres, a ordonné une nouvelle expertise qui a été confiée au docteur I... et au professeur S..., lesquels ont rendu leur rapport le 11 septembre 2013. D'autre part, pour remettre en cause l'impartialité du professeur B..., Mme U... et autres produisent un article publié sur le site internet de la SHAM mentionnant que le professeur B... est " médecin référent " pour les chirurgies digestives et vasculaires de la SHAM, que son rôle consiste à " apporter un éclairage extérieur et averti sur des spécialités dites à risque " et qu'il peut être utilisé par la SHAM " dans la gestion d'un dossier responsabilité civile médicale d'un établissement de santé ou d'un professionnel de santé ", sans soutenir que le professeur B... aurait été amené à se prononcer dans le cadre de cette mission sur la situation de M. F... et les conditions de sa prise en charge par le SAMU de Strasbourg et les HUS. Dans ces conditions, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et la SHAM ne sont pas de nature à susciter un doute sur son impartialité. Par suite, il y a lieu de tenir compte de l'expertise réalisée par le professeur B... et le docteur J... au même titre que celle réalisée par le Dr I... et Pr S....
Sur la responsabilité des HUS :
5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...). ".
6. En premier lieu, Mme U... et autres soutiennent que le temps écoulé entre l'appel, à 7h01, au SAMU le 22 avril 2006 et l'arrivée de l'équipe de secours au domicile de M. F... est excessif, ce qui constituerait une faute de nature à engager la responsabilité des HUS. Il résulte de l'instruction que le départ du véhicule de secours du SAMU a été déclenché par le médecin régulateur à 7 h 03, celui des pompiers à 7 h 09, et que l'équipe d'intervention du SAMU est arrivée sur les lieux au plus tard à 7 h 17, heure à laquelle les signes vitaux de M. F... ont été enregistrés sur l'appareil de réanimation du SAMU, dont le relevé indique qu'il a été allumé à 7 h 12, le premier choc électrique ayant été donné à 7 h 21. Eu égard à sa brève durée, ce délai d'intervention de l'équipe mobile du SAMU ne saurait constituer une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité des HUS.
7. En deuxième lieu, Mme U... et autres soutiennent que la prise en charge de M. F... à son domicile par Mme O... jusqu'à l'arrivée du docteur N... sur les lieux n'a pas été conforme aux règles de l'art au motif que l'administration du premier choc électrique à 7 h 21 a été retardée par la pose d'un cathéter sous clavier inutile et à l'origine d'un pneumothorax, qu'elle n'a pas administré un antiarythmique adapté à l'état de M. F... mais s'est limitée à des injections d'adrénaline inefficaces, qu'à son arrivée à 7 h 56 le docteur N... a administré ce traitement antiarythmique qui a permis la reprise d'un rythme cardiaque stable de manière tardive, alors que Mme O... avait arrêté la réanimation juste avant son arrivée.
8. Premièrement, il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que, compte tenu des données de la science à la date du fait générateur, l'administration à plusieurs reprises d'adrénaline suivie de choc électriques était conforme aux règles de l'art, telles que définies par la société française d'anesthésie et de réanimation en 1995 et que l'administration d'un antiarythmique n'était recommandée qu'en deuxième intention, ce qui a été réalisé par le docteur N... à son arrivée à 7 h 56.
9. Deuxièmement, il ne résulte pas de l'instruction que la pose d'un cathéter sous clavier par Mme O... soit la cause d'un retard dans la prise en charge et le traitement de l'arrêt cardiaque de M. F..., alors même que cette voie n'a pas été utilisée pour administrer de l'adrénaline, dès lors que la première injection d'adrénaline et le premier choc électrique ont été donnés dès 7 h 21, après le bilan des constantes de M. F....
10. Troisièmement, il résulte de l'instruction que le dernier choc électrique administré par Mme O... a eu lieu à 7 h 44 et que le premier choc électrique donné par le docteur N... après l'administration d'un antiarythmique a eu lieu à 7 h 58. Contrairement à ce que soutiennent Mme U... et autres, il ne résulte pas de l'instruction que les opérations de réanimation, et en particulier la ventilation et le massage cardiaque, auraient été interrompus durant ce laps de temps.
11. Quatrièmement, si la pose du cathéter sous clavier par Mme O... a été à l'origine d'un pneumothorax, qui est une complication non fautive de ce geste médical, qui a causé un nouvel arrêt cardiaque au décours de l'angioplastie réalisée aux HUS, il résulte de l'instruction que ce pneumothorax a été drainé dès son diagnostic à 10 h 59 grâce à une radiographie de contrôle et que la prise en charge de cet arrêt cardiaque a été réalisée conformément aux règles de l'art. Si Mme U... et autres reprochent au SAMU une transmission insuffisante des informations par l'équipe du SAMU lors de l'arrivée de M. F... aux HUS à 9 h 20, qui aurait retardé l'indentification et le traitement du pneumothorax à 12 h 20, il résulte toutefois de l'instruction qu'eu égard à la gravité de l'arrêt cardiaque présenté par M. F... à son domicile et compte tenu de l'intervention chirurgicale qu'il venait de subir, l'origine de ce second arrêt cardiaque ne peut être déterminée de manière certaine. En outre, il ressort des rapports d'expertise que la prise en charge de ce second arrêt cardiaque a été réalisée conformément aux règles de l'art et qu'il n'a pas en tant que tel donné lieu aux séquelles neurologiques subies par M. F..., lesquelles résultent du premier arrêt cardiaque et de sa durée.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 6124-21 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, des praticiens adjoints contractuels, des assistants, des attachés, des médecins contractuels. Pour les besoins du service, il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres. ".
13. Mme U... et autres soutiennent que la composition initiale de l'équipe mobile du SAMU arrivée au domicile de M. F... ne comportait pas de médecin mais seulement un membre " faisant fonction d'interne à titre étranger ", en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 6124-21 du code de la santé publique. Il résulte de l'instruction que Mme O..., médecin généraliste roumain faisant fonction d'interne à titre étranger, est intervenue en première intention au domicile de M. F... jusqu'à l'arrivée du docteur N..., médecin régulateur, à 7 h 56. Si Mme O... a postérieurement aux faits acquis la qualité de médecin réanimateur au terme de son internat, elle ne possédait cependant pas encore cette qualification à la date du 22 avril 2006 et ne pouvait, par conséquent, assurer seule hors la présence d'un médecin réanimateur, la prise en charge d'un patient par une équipe mobile du SAMU. Dans ces conditions, Mme U... et autres sont fondés à soutenir que les HUS ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité dans l'organisation du service d'aide médicale d'urgence à l'occasion de la prise en charge de M. F.... Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la prise en charge de M. F... par Mme O... a été conforme aux règles de l'art et que les séquelles neurologiques qu'il a subies sont la conséquence de la gravité de l'arrêt cardiaque qu'il a présenté. Par conséquent, les préjudices dont Mme U... et autres demandent la réparation sont dépourvus de liens de causalité avec cette faute commise par les HUS dans l'organisation du service.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme U... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation des HUS à indemniser les préjudices résultant des fautes commises lors de la prise en charge de M. F....
Sur les dépens :
15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 42 de la même loi : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. / Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat (...) ".
16. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise, ordonnée par le tribunal administratif de Strasbourg dans son ordonnance du 14 septembre 2011, liquidés et taxés par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 6 septembre 2013 à la somme de 5 000 euros TTC, à la charge définitive de Mme U... et autres à hauteur de 45 % et de l'Etat à hauteur de 55 %.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
18. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HUS, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 5 000 euros TTC sont mis à la charge définitive de Mme U... et autres à hauteur de 45 % et de l'Etat à hauteur de 55 %.
Article 2 : Le jugement n° 1902591 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 octobre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme U... et autres est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... U..., M. C... M..., Mme D... M..., Mme T... A... née M..., M. P... M..., M. K... M..., M. E... M..., M. G... M..., M. R... A... et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N°21NC03125