Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Ancy-Dornot a accordé à M. B... C... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Taie.
Par un jugement n° 2100106 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 16 janvier 2025, 19 février 2025 et 11 mars 2025, M. D... et Mme A..., représentés par Me Colbus, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du maire de la commune d'Ancy-Dornot ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ancy-Dornot la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet ne comporte pas d'étude d'infiltration des eaux qui aurait permis aux services instructeurs d'apprécier le respect des dispositions des article UB 4.6 et 4.7 relatives aux eaux pluviales ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles UB 3.1 et 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Ancy-Dornot ;
- la voie de desserte constitue une voie nouvelle qui méconnaît les dispositions de l'article UB 3.3 du règlement du PLU et les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- en l'absence d'aire de retournement, le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 3.4 de ce règlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023, 3 février 2025 et 3 mars 2025, la commune d'Ancy-Dornot, représentée par Me De Zolt conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions de réalisation du chantier sont sans incidence sur la légalité du permis contesté ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Colbus pour M. D... et Mme A... et de Me Damilot, substituant Me De Zolt, pour la commune d'Ancy-Dornot
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a déposé, le 7 novembre 2019, une demande de permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 148 mètres carrés sur un terrain situé rue de la Taie sur le territoire de la commune d'Ancy-Dornot. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le maire de la commune d'Ancy-Dornot lui a délivré le permis sollicité. Le 15 septembre 2020, M. D... et Mme A... ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 9 novembre 2020. Par la présente requête, M. D... et Mme A... demandent à la cour d'annuler le jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ".
3. Aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit qu'un pétitionnaire fournisse, au soutien de sa demande de permis de construire, une étude de gestion des eaux pluviales. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier ne peut donc qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article 4 de l'arrêté ministériel susvisé du 31 janvier 1986 a pour seul objet de définir les caractéristiques des voies d'accès à proximité desquelles, en vertu de l'article 3 du même arrêté, doivent être implantés les bâtiments d'habitation classés par cet article dans les troisième et quatrième familles. En revanche, ces dispositions ne s'appliquent pas à des habitations individuelles isolées, jumelées ou en bandes classées au sein des première ou deuxième familles, comme c'est le cas en l'espèce. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux dessertes et aux accès : " 3.1 Toutes occupations ou utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / 3.2 Par ailleurs, aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables et chemins piétonniers. La largeur minimum d'un accès est fixée à 3m50 (...) ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier de demande et notamment du plan de masse que l'accès à la parcelle est d'une largeur de 7 m 08 cm, supérieur au 3 m 50 cm exigés par les dispositions précitées.
7. D'autre part, il est constant que le chemin de la Taie est un chemin rural. Il ressort des pièces du dossier qu'il constitue la voie de desserte du terrain d'assiette du projet litigieux. Il ressort par ailleurs du constat d'huissier produit par les requérants que sa largeur est au plus étroit de 2 m 57 cm avant l'accès à la parcelle, au niveau duquel il s'élargit à environ 3 m 04 cm. Le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a émis, le 6 décembre 2019, un avis favorable sans réserve. Ainsi, alors même qu'il est enherbé sur une bonne partie de sa longueur, ce chemin, qui ne dessert que la seule construction projetée, présente des caractéristiques répondant à l'importance et à la destination de celle-ci et permet un accès suffisant aux engins de lutte contre l'incendie. Quant aux conditions d'accès à la parcelle lors de la phase de travaux, elles sont sans incidence sur l'appréciation du respect de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 3.1 et 3.2 de l'article UB 3 du règlement du PLU doivent être écartés.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux voieries : " 3.3 Les dimensions, formes et caractéristiques des nouvelles voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. / 3.4 Qu'elles soient publiques ou privées, les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de tourner et de manœuvrer de façon aisée (camions de ramassage des ordures ménagères et véhicules de secours) ".
10. Les dispositions précitées des paragraphes 3.3 et 3.4 de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, citées au point précédent, sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet, à la différence de celles qui figurent aux 3.1 et 3.2 du même article, citées au point 5, de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone UB. Il s'ensuit qu'elles ne sauraient faire obstacle à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une construction desservie par des voies construites avant leur adoption. Par suite, en l'absence de toute voie nouvelle créée par le projet et alors même que la commune d'Ancy-Dornot projette, depuis 2015, de réaliser un aménagement et un élargissement du chemin de la Taie, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 3.3 et 3.4 précitées de l'article UB 3 doivent être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ancy-Dornot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D... et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ancy-Dornot et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. D... et Mme A... verseront à la commune d'Ancy-Dornot la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... , représentant unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. B... C... et à la commune d'Ancy-Dornot.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC01025 2