Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par un jugement n° 1507211, 1507211, 163205, 163484, 171606, 172812 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le recteur de l'académie de Strasbourg a placé M. A... B... en disponibilité d'office, ainsi que les arrêtés des 21 mars 2016, 15 septembre 2016 et 30 mars 2017, par lesquels le recteur l'a maintenu en disponibilité d'office, a enjoint au recteur de réexaminer sa situation dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, a réduit le montant du titre exécutoire du 3 août 2015 des sommes récupérées par l'administration au titre de son placement en disponibilité d'office du 7 avril 2015 au 6 octobre 2017 et a rejeté les autres conclusions de M. B....
Par un jugement n° 2000149 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg, constatant l'inexécution du jugement précité, a enjoint au recteur de réexaminer la situation de M. B... et de réduire le montant du titre exécutoire du 3 août 2015 dans un délai de 4 mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.
M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :
1°) de procéder à la liquidation de cette astreinte pour la période de 118 semaines du 3 décembre 2020 au 10 mars 2022, soit 11 800 euros ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de le placer sous le régime des accidents de service pour la période de disponibilité d'office sur laquelle portaient les arrêtés annulés par le jugement du tribunal administratif du 17 avril 2018, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 14 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière, y compris ses droits à la retraite, en conservant son affectation auprès du collège Twinger avec l'avancement dont il devait bénéficier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'ordonner à l'Etat de communiquer au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 17 avril 2018 ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201675 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B..., représenté par Me Rauch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de le placer sous le régime des accidents de service pour la période de disponibilité d'office sur laquelle portaient les arrêtés annulés par le jugement du tribunal administratif du 17 avril 2018, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 14 mars 2022 ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière, y compris ses droits à la retraite, en conservant son affectation auprès du collège Twinger avec l'avancement dont il devait bénéficier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) d'ordonner à l'Etat de communiquer au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 17 avril 2018 ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure en appel.
Il soutient que :
- à la suite du jugement du tribunal du 30 avril 2020, aucune mesure d'exécution n'a été prise par le rectorat ; ce n'est qu'à la suite du troisième rappel adressé par le tribunal le 3 novembre 2021 que le rectorat lui a transmis une convocation à se présenter le 17 novembre 2021 devant le comité médical pour un nouvel examen, sans que la désignation du médecin expert ne soit indiquée ; par ailleurs, compte-tenu du faible délai séparant la convocation de la date de la séance, il n'a pas été en mesure de se présenter ni de se faire assister par son médecin conseil ;
- le jugement d'exécution du tribunal du 30 juillet 2020 enjoignait à l'administration de réexaminer sa situation pour la période d'avril 2015 à septembre 2017, date de sa mise à la retraite pour invalidité, et a rappelé expressément que l'exécution du jugement initial du 17 avril 2018 n'impliquait pas une telle mesure d'expertise médicale ;
- il doit être placé sous le régime des accidents de service pour la période d'avril 2015 à septembre 2017 ; le litige ne relève pas d'une analyse médicale mais uniquement administrative ; l'administration dispose déjà de tous les rapports médicaux par les experts qu'elle a elle-même mandatés et qui ont analysé son état de santé ;
- il n'a pas été destinataire d'un avis de convocation à se présenter devant le comité médical, ni du compte-rendu de ce comité qui aurait décidé de procéder à une nouvelle expertise médicale ; c'est par ailleurs la commission de réforme qui doit statuer sur sa situation et non le comité médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant octroyé en application de l'article L. 761-1 soit ramené à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- les difficultés administratives tout au long de l'instruction du dossier de M. B... lui sont entièrement imputables par son refus obstiné et répété de se soumettre aux expertises et contrôles médicaux diligentés par l'administration, ou de s'y présenter hors délais ;
- en application du jugement du 17 avril 2018, l'administration ne pouvait statuer que sur avis médical ; après avoir saisi le comité médical le 27 février 2020, elle a diligenté une expertise, le 17 novembre 2021, à laquelle le requérant a été invité à se présenter, ce qu'il n'a pas fait, en méconnaissance des dispositions de l'article 47-13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Vu le jugement n° 1507211 du 17 avril 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement n° 2000149 du 30 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., professeur de sciences physiques, a été victime, en 2006, d'un accident de la circulation, à la suite duquel il a été placé en congé de maladie imputable au service. Par un arrêté du 22 juin 2014, le recteur de l'académie de Strasbourg a placé M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 7 avril 2014 au motif que celui-ci ne s'était pas rendu à des visites médicales obligatoires. Par un arrêté du 22 juin 2015, le droit de M. B... à bénéficier d'un congé de maladie ordinaire étant épuisé, le recteur de l'académie de Strasbourg l'a placé en disponibilité d'office à compter du 7 avril 2015. Par un jugement du 17 avril 2018, le tribunal a annulé l'arrêté du 22 juin 2015 de placement en disponibilité d'office, ainsi que les arrêtés ultérieurs renouvelant ce placement et a enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de réexaminer la situation de M. B.... Constatant l'inexécution du jugement précité, par un jugement n° 2000149 du 30 juillet 2020, le tribunal a enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de procéder à cette exécution en réexaminant la situation de
M. B... et en réduisant le montant du titre exécutoire du 3 août 2015 dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Compte-tenu de l'inexécution persistante du jugement du 17 avril 2018, M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de procéder à la liquidation de cette astreinte pour la période du 3 décembre 2020 au 10 mars 2022, pour un montant de 11 800 euros, d'enjoindre à l'administration de le placer sous le régime des accidents de service pour la période de disponibilité d'office sur laquelle portaient les arrêtés annulés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, enfin, de lui enjoindre de reconstituer sa carrière, y compris ses droits à la retraite, en conservant son affectation au collège Twinger et l'avancement dont il devait bénéficier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de liquidation d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". L'article L. 911-7 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Le juge dispose ainsi de la faculté de moduler le montant de l'astreinte, lorsque celle-ci n'a pas été prononcée à titre définitif, en fonction de critères tenant notamment à la célérité et aux diligences de l'administration, tant lors de la fixation de l'astreinte que lors de sa liquidation et, le cas échéant, de la fixation d'une nouvelle astreinte pour la période ultérieure.
3. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) ". L'article 35 de cette loi dispose que : " Des décrets en Conseil d'Etat : 1° Fixent les modalités des différents régimes de congé, déterminent leurs effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ces congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ; (...) ". Aux termes de l'article 19-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident au titre desquels est demandé un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration entend contrôler le caractère imputable au service du congé de maladie dont bénéficie l'agent, celui-ci est tenu sans délai d'accepter ce contrôle et de se soumettre aux expertises diligentées à cet effet, sous peine de voir son traitement réduit ou supprimé.
4. En l'espèce, M. B... soutient que le recteur de l'académie de Strasbourg n'a pas exécuté le jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal, après avoir annulé le placement en disponibilité d'office et les renouvellements de ce placement aux motifs que le comité médical n'avait pas été saisi du cas de l'intéressé pour se prononcer sur sa capacité à exercer un autre emploi et que l'administration ne l'avait pas mis en mesure de présenter une demande de reclassement, a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de sa situation.
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce motif d'annulation n'impliquait pas le placement en congé de maladie imputable au service, mais seulement un réexamen de la décision de placement en disponibilité d'office pour raisons de santé, lequel nécessitait la saisine du comité médical. Or, il ressort des pièces du dossier que le recteur a saisi le comité médical de la situation de M. B... et que l'intéressé a refusé de se présenter à l'expertise fixée le 17 novembre 2021, le comité médical ayant considéré qu'il n'était, en conséquence, pas en mesure d'instruire son dossier. Alors qu'aux termes des dispositions précitées, M. B... est dans l'obligation de se soumettre aux expertises diligentées par l'administration, le recteur doit ainsi être regardé comme ayant exécuté le jugement du tribunal du 17 avril 2018, l'absence effective de réexamen de la situation de l'intéressé n'étant due qu'à son obstruction. Il s'ensuit que les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte doivent être rejetées, tout comme les conclusions tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative que, d'une part, le juge administratif ne peut, sur le fondement de ces dispositions, prescrire que les mesures tendant à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative et, d'autre part, qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
7. En premier lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, dans son jugement du 17 avril 2018, le tribunal s'est limité à enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de réexaminer la situation de M. B... au regard de la décision annulée de placement en disponibilité, sans lui enjoindre de prendre une décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de le faire bénéficier du régime des accidents de service à compter de son placement en disponibilité d'office, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 14 mars 2022, et de reconstituer sa carrière y compris ses droits à la retraite, en lui conservant son affectation au collège Twinger, avec l'avancement auquel il devait bénéficier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg d'adresser au greffe de la cour une copie des actes pris pour l'exécution du jugement du 17 avril 2018.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 22NC02274 2