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05/06/2025 | FRANCE | N°24NC01703

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 juin 2025, 24NC01703


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 29 février 2024 en tant qu'il a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.



Par un jugement n° 2401491 du 8 avril 2024 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B... A..., représent

é par Me Grandhaye, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2024 ;



2°) d'enjoindre à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 29 février 2024 en tant qu'il a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2401491 du 8 avril 2024 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Grandhaye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2024 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Stenger.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant soudanais, né le 2 mai 1992, est entré en France le 15 août 2016 afin de solliciter l'asile. Par décision du 7 décembre 2017 le statut de réfugié lui a été reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Toutefois, cette décision a été retirée par l'OFPRA le 21 juillet 2022, retrait confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2022. Le requérant a été écroué à la maison d'arrêt de Strasbourg le 7 septembre 2023, à la suite de sa condamnation à un an d'emprisonnement par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 septembre 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 21 novembre 2023 qui a en outre assorti cette condamnation d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 29 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a prononcé à l'encontre du requérant une reconduite à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. B... A... relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 29 février 2024 en tant qu'il fixe le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de vol assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Elle mentionne également qu'étant célibataire et sans charge de famille et parce que le requérant ne justifie pas d'une intégration notable en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ajoute que si l'intéressé allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en apporte pas la preuve. Par suite, la décision attaquée mentionne, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... A... avant d'édicter la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Le requérant soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au Soudan en raison de la guerre civile qui y sévit depuis 2023 et qui " engendre famines et tortures contraignant la population à fuir ". Toutefois, en se bornant à produire deux articles sur la situation politique et la famine au Soudan émanant des Nations Unies, le requérant ne démontre pas qu'il encourt des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 en tant qu'il a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Granddhaye.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président,

- M. Agnel, président assesseur,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : J. Martinez

Le greffier,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC01703 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01703
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SELARLU GRANDHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24nc01703 ?
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