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05/06/2025 | FRANCE | N°24NC01454

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 juin 2025, 24NC01454


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète des Vosges a modifié l'assignation à résidence dont elle fait l'objet.



Par un jugement n° 2401255 du 6 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, l

a préfète des Vosges demande à la cour d'annuler l'article 2 de ce jugement du 6 mai 2024.



Elle soutient que :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète des Vosges a modifié l'assignation à résidence dont elle fait l'objet.

Par un jugement n° 2401255 du 6 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, la préfète des Vosges demande à la cour d'annuler l'article 2 de ce jugement du 6 mai 2024.

Elle soutient que :

- pour annuler la décision en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, de manière erronée, considéré qu'il n'existait aucun moyen de transport permettant à Mme A... de se rendre à la brigade de gendarmerie de Le Thillot ; l'intéressée est assignée à résidence dans un hôtel à Fresse-sur-Moselle qui est située à une trentaine de mètres d'un arrêt de bus alors qu'un autre arrêt de bus est situé devant l'entrée de la brigade de gendarmerie de Le Thillot ; les horaires des transports en commun sont compatibles avec les modalités d'assignation à résidence auxquelles Mme A... était astreinte, à savoir se présenter à la brigade de gendarmerie de Le Thillot du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures ;

- en tout état de cause, la circonstance que des transports en commun soient inadaptés est sans emport dès lors que les textes n'exigent pas qu'ils soient utilisés, Mme A... pouvant faire appel à un taxi ou à l'assistance d'un tiers ;

- c'est à tort que le premier juge a considéré que l'affirmation de la requérante selon laquelle aucun transport en commun n'était disponible était véridique en l'absence de contestation sur ce point ; rien n'empêchait le tribunal administratif de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour vérifier ses déclarations ;

- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'eu égard à l'état de santé de Mme A... les modalités de la décision en litige présentaient un caractère excessif ; les documents médicaux fournis par l'intéressée ne font pas mention d'un risque lié aux déplacements pédestres, ne lui déconseille pas la marche et ils ne prescrivent pas l'usage de béquilles ; quand bien même elle utiliserait des béquilles, ce constat ne s'opposerait pas à ce qu'elle puisse se rendre à la gendarmerie de Le Thillot ; rien ne démontre que l'intéressée était toujours affectée de douleurs à la date de la décision attaquée plus d'un mois après son hospitalisation ;

- c'est à tort que le premier juge a considéré que les modalités de mesure d'assignation à résidence étaient disproportionnées dès lors que la modification de la mesure d'assignation initiale était justifiée par le fait que Mme A... n'avait pas respecté son obligation de pointage le 24 avril 2024 et qu'elle n'était pas présente à son domicile le 23 avril 2024 sans en avoir informé préalablement les services préfectoraux ;

- c'est à tort que le premier juge a annulé la mesure d'assignation alors que les modalités de celles-ci sont divisibles de l'assignation en elle-même ;

- c'est à tort que le premier juge n'a pas tenu compte du fait que l'intéressée n'a formulé aucune demande d'aménagement des modalités de l'assignation à résidence alors qu'elle en avait la possibilité.

La procédure a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Stenger.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 23 décembre 1991, est entrée en France le 18 mai 2022, accompagnée de ses enfants mineurs, pour y solliciter le statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2022. Le 28 octobre 2022, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 20 avril 2023, la préfète des Vosges a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 septembre 2023. Par un arrêté du 6 février 2024, la préfète des Vosges a assigné Mme A... à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée à se présenter les lundis, mercredis et samedis, y compris les jours fériés, auprès des services de gendarmerie de Le Thillot, entre 9 heures et 11 heures. Le recours formé par Mme A... contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 mars 2024. Par un arrêté du 30 mars 2024, la préfète des Vosges a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, par un arrêté du 25 avril 2024, dont Mme A... demande l'annulation, la préfète des Vosges a modifié les modalités de cette assignation à résidence en lui faisant obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, auprès des services de gendarmerie de Le Thillot, entre 9 heures et 11 heures. La préfète des Vosges relève appel du jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Nancy en tant que son article 2 a annulé la décision du 25 avril 2024.

Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / (...) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (...) ".

3. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

4. Par la décision litigieuse, la préfète des Vosges a modifié l'assignation à résidence dont faisait l'objet Mme A... en l'obligeant à se présenter à la brigade de gendarmerie de Le Thillot du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures.

5. Le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision aux motifs d'une part, que Mme A..., qui réside à 2,5 kilomètres des locaux de cette brigade, ne disposait d'aucun moyen de locomotion et d'aucun moyen de transport en commun lui permettant de s'y rendre. D'autre part, que compte tenu de l'état de santé de l'intéressée, rendant difficile ses déplacements à pied, et eu égard à la fréquence de l'obligation de présentation qui lui était imposée, les modalités de la mesure d'assignation résultant de la décision litigieuse présentaient un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, particulièrement des pièces produites en appel, que Mme A... était assignée à résidence dans un hôtel à Fresse-sur-Moselle, lequel est situé à une trentaine de mètres d'un arrêt de bus lui permettant de prendre un transport en commun qui la déposait à l'arrêt de bus situé devant l'entrée de la brigade de gendarmerie de Le Thillot. La préfète des Vosges justifie par ailleurs que les horaires des transports en commun étaient compatibles avec les modalités de l'assignation à résidence auxquelles Mme A... était astreinte. Par ailleurs, Mme A... ne démontre pas, par les pièces médicales des 3 et 4 avril 2024 qu'elle produit, qui font état d'une douleur sciatique due à un faux-mouvement, qu'à la date de la décision attaquée elle était dans l'impossibilité physique de se déplacer pour respecter ses obligations de pointage à la gendarmerie du Thillot.

7. Il résulte de ce qui précède que la préfète des Vosges est fondée à soutenir que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur les deux motifs susmentionnés pour annuler la décision administrative en litige. Il appartient toutefois à cette cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme A... à l'appui de sa demande.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence :

8. En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme B... C..., cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, à laquelle la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature pour les matières relevant de ses attributions et celles du bureau des relations avec les usagers, par un arrêté en date du 28 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait l'objet d'un arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 septembre 2023. Par une première décision du 6 février 2024, notifiée le 16 février 2024, la préfète des Vosges a assigné à résidence l'intéressée pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de cette décision a également été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 mars 2024. Par une seconde décision du 30 mars 2024, produite dans le cadre d'une mesure d'instruction, la préfète des Vosges a expressément renouvelé, à l'article 1, la mesure d'assignation à résidence de l'intéressée pour un nouveau délai de quarante-cinq jours, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Constatant que Mme A... n'avait pas respecté ses obligations de pointage le 24 avril 2024 et qu'elle n'était pas présente à son domicile le 23 avril 2024 sans en avoir préalablement informé les services préfectoraux, la préfète des Vosges, par la décision contestée, a décidé de modifier les modalités relatives aux obligations de pointage de l'intéressée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit au motif qu'elle aurait été édictée alors que le délai de quarante-cinq jours de la première décision d'assignation à résidence du 6 février 2024, notifiée le 16 février 2024 était arrivée à son terme le 14 avril 2024, dès lors que la décision portant renouvellement de la mesure d'assignation à résidence de l'intéressée du 30 mars 2024 ouvrait un nouveau délai de quarante-cinq jours conformément aux dispositions citées au 9 ci-dessus. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. La requérante soutient que la décision en litige, qui a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation familiale, méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des examens médicaux de son fils et sa fille actuellement en cours. Toutefois, par les ordonnances médicales qu'elle produit, prescrivant du Pivalone, du Paracetamol, du sérum physiologique et de l'Alfa Amylase à son fils ainsi que du paracétamol et de la Lidocaïne à sa fille, la requérante ne démontre pas que l'état de santé de ses enfants nécessite, comme elle l'affirme, un " suivi spécialisé avec une prise en charge à 100 % " en cours à la date de la décision contestée. A cet égard, par un avis du 27 mars 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par conséquent, la requérante ne fait valoir aucun élément permettant d'établir que la mesure d'assignation à résidence en litige serait de nature à porter une atteinte non justifiée et disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Par suite, ce moyen doit être écarté.

13. En dernier lieu, il ressort de la décision en litige que la préfète des Vosges a indiqué devoir obtenir un laissez-passer consulaire et prévoir l'organisation matérielle du départ de Mme A.... La requérante ne se prévaut d'aucun élément qui établirait que ces conditions ne pourraient pas être réunies ni, par suite, qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable pour son éloignement, alors que devant le premier juge, l'autorité préfectorale a produit le laisser-passer consulaire la concernant, qu'elle avait obtenu des autorités albanaises, valable jusqu'au 8 août 2024. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète des Vosges est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 25 avril 2024.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2401255 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2024 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président,

- M. Agnel, président assesseur,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : J. Martinez

Le greffier,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N°24NC01454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01454
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24nc01454 ?
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