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05/06/2025 | FRANCE | N°24NC00750

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 juin 2025, 24NC00750


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement no 2306693 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A..., représenté par Me Mehl, demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2306693 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A..., représenté par Me Mehl, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la légalité du refus de séjour :

- la décision en litige est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 3 juin 2013 ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né en 1988, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2013 selon ses déclarations. Sa demande de titre de séjour présentée le 18 juin 2020 a fait l'objet d'une décision de refus par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 décembre 2020, lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Le 24 mars 2022, il a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux en France. Par un arrêté du 4 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, si M. A... fait grief à la préfète du Bas-Rhin de ne pas avoir mentionné que sa compagne et lui attendaient un deuxième enfant à la date de la décision en litige, il ne saurait être contesté que celle-ci n'était pas encore enceinte lorsque le requérant a présenté sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas en avoir informé les services de la préfecture de la grossesse par la suite. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

4. Si M. A... justifie être entré en Italie le 3 juin 2013 sous couvert de son passeport recouvert d'un visa valable six jours, il ne produit pas de pièces permettant d'attester la permanence de son séjour en France depuis cette date, à l'exception de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 18 décembre 2020 qui retenait sa présence sur le territoire français à compter d'août 2015. Dès lors, faute de justifier par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour contesté, le requérant ne saurait utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin devait saisir la commission du titre de séjour avant de prononcer un refus de séjour à son encontre. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'établit pas être entré sur le territoire français pendant la durée de validité du visa délivré par les autorités italiennes. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le motif de la décision en litige tiré de l'irrégularité de son entrée en France serait entaché d'erreur de fait.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. D'une part, si M. A... soutient résider en France depuis dix ans, il ressort de ce qui a été dit précédemment qu'il ne l'établit pas, sa présence ne pouvant être retenue qu'à partir d'août 2015 ainsi qu'il a été dit ci-dessus et n'étant justifiée par les pièces du dossier qu'à compter de 2019. Il s'est par ailleurs maintenu sur le territoire en dépit de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 18 décembre 2020. Quant à son intégration personnelle en France, il ne s'est inscrit à des cours de français que postérieurement à la décision en litige, tandis que les promesses d'embauche qu'il produit sont soit, pour celle datée du 28 mai 2020, trop ancienne soit, pour les deux autres, postérieures également au refus de titre de séjour.

8. D'autre part, il n'est pas contesté que M. A... entretient, depuis janvier 2020, soit depuis trois ans et demi à la date du refus de titre de séjour en litige une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en décembre 2030, et que le couple a eu une petite fille en septembre 2021. Alors que la préfète du Bas-Rhin lui avait opposé, dans la décision en litige, de ne pas suffisamment justifier de la communauté de vie avec sa compagne, le requérant n'établit pas, par les pièces produites, de cette résidence commune sur toute la période alléguée. Les circonstances que le couple a eu un deuxième enfant en novembre 2023 et s'est marié en février 2024, postérieures à la décision de refus de titre de séjour, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée, à la date à laquelle il est intervenu et au regard des motifs retenus, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions et stipulations précitées.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination n'ayant pas pour objet, en tant que telle, de séparer M. A... de son épouse et de sa fille mineure, ne peut être regardée comme portant atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il n'est au demeurant pas allégué que son épouse et sa fille ne pourraient pas lui rendre visite en Turquie, pays dont elles ont la nationalité.

11. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Mehl et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 24NC00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00750
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24nc00750 ?
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