Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... A... D... E... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de ses filles B... et C....
Par un jugement n° 2201978 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A... D... E..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 septembre 2023 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 août 2022 du préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'autoriser le regroupement familial des enfants B... et C... dans un délai d'un mois compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une motivation erronée en droit et est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... D... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D... E..., ressortissante égyptienne née le 19 juillet 1984, est entrée sur le territoire français en 2014 avec ses deux filles nées le 9 septembre 2009, sous couvert de visas " visiteur ", pour rejoindre son époux et père des enfants, M. G... A... D..., ressortissant égyptien né le 5 juillet 1983, entré régulièrement sur le territoire français en 2013. M. et Mme A... D... ont séjourné régulièrement en France jusqu'en 2019 en qualité de visiteurs. A la suite d'une demande de changement de statut, le préfet du Doubs leur a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à compter du 27 janvier 2021. Par un courrier du 27 mai 2021, M. et Mme A... D... ont présenté une demande de regroupement familial sur place au profit de leurs filles, qui a été rejetée par le préfet du Doubs par une décision du 18 juin 2021. A la suite de l'annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 juillet 2022 enjoignant au préfet de réexaminer leur situation, le préfet du Doubs, par une décision du 17 août 2022, a de nouveau rejeté leur demande. Mme A... D... E... relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet du Doubs s'est fondé pour refuser le bénéfice du regroupement familial sur place aux filles I... A... D... E..., permettant à la requérante de comprendre les motifs de ce refus. Par ailleurs, la circonstance que cette décision comporterait une motivation erronée en droit ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. / Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ". Aux termes du 3° de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / (...) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Et, aux termes de l'article L. 434-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France ".
4. Il est constant que les filles I... A... D... E... résident sur le territoire français depuis 2014. Ainsi, elles se trouvent au nombre des personnes pouvant être exclues du regroupement familial en vertu des dispositions précitées de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a été relevé par le préfet du Doubs dans sa décision. Compte tenu de ce motif de refus, le préfet n'était pas tenu de recueillir, comme le prévoit l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du maire de sa commune de résidence quant au respect des conditions de ressources et de logement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la demande I... A... D... E... préalablement à l'édiction de sa décision, ni qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre (...) les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. / Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : / (...) - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".
7. Les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ayant pour objectif d'assurer le respect des règles relatives au regroupement familial, dans l'intérêt même de l'enfant pour lequel celui-ci est sollicité, la seule circonstance qu'un refus de regroupement, opposé en raison de la présence en France de l'enfant, fasse obstacle à la perception des prestations familiales, ne saurait, en principe, faire regarder cette décision comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ou l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne saurait en aller différemment, par exception, qu'en raison de circonstances très particulières tenant à la fois à la situation du demandeur et à celle de l'enfant, notamment à son état de santé, justifiant du caractère indispensable de l'ouverture du droit aux prestations familiales.
8. La décision en litige de refus du bénéfice du regroupement familial n'ayant, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d'obliger les deux filles mineures I... Mme A... D... E... à retourner vivre en Egypte, la requérante ne peut utilement se prévaloir du risque d'excision auquel elles seraient exposées en cas de retour dans leur pays d'origine. Par ailleurs, celles-ci peuvent poursuivre leur scolarité en France. Enfin, Mme A... D... E... ne se prévaut d'aucune autre circonstance particulière tenant à sa situation et à celle de ses deux filles qui pourrait justifier du caractère indispensable de l'ouverture du droit aux prestations familiales. Dans ces conditions, en refusant d'admettre les enfants B... et C... au bénéfice du regroupement familial, le préfet du Doubs n'a pas méconnu leur intérêt supérieur et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... D... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête I... A... D... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... D... E..., à Me Bertin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLa présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 24NC00044