Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Rambervillers à lui verser la somme de 174 899,74 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant son immeuble situé sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1901898 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Rambervillers à verser à M. C... une somme de 21 854 euros en réparation de ses préjudices, a mis à la charge de la commune la somme de 4 701,21 euros au titre des frais d'expertise ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. C..., représenté par Me Bartlomiej de la SELARL BGBJ, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2021 en tant qu'il n'a indemnisé ses préjudices qu'à concurrence de la somme de 21 854 euros ;
2°) de condamner la commune de Rambervillers à lui verser la somme totale de 116 112,94 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rambervillers la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la poutre en bois favorisant l'accumulation de débris perturbant l'écoulement de l'eau du ruisseau ne constituait pas un ouvrage public ; il ne lui appartenait pas d'entretenir l'écoulement normal des eaux en application de l'article L. 215-14 du code de l'environnement ; cette charge incombait à la commune qui devait s'assurer que les vestiges de l'ouvrage public ne causent pas de dommages aux tiers ;
- la dégradation de la longrine en béton n'est pas à l'origine de l'affaiblissement des fondations ; la dégradation de cette longrine est, selon l'un des experts, la conséquence des affouillements sous la façade de l'immeuble générés par le ravinement du lit du ruisseau à la suite des travaux de canalisation conjugués à l'écoulement du ruisseau contre la façade ; aucune faute ne peut lui être imputée ;
- l'évaluation des dommages à l'immeuble évaluée par les premiers juges à la somme de 59 000 euros n'est pas contestée ;
- les dommages consécutifs à l'affaissement de l'immeuble, ayant généré des frais de déménagement, le paiement de loyers, des frais d'électricité et d'assurance à hauteur de 8 165,80 euros sont justifiés ; les premiers juges auraient dû tenir compte des frais de déménagement de 324 euros TTC ;
- les frais d'entretien et de conservation, d'assurance et de taxes foncières pour 2015 et 2016 doivent être remboursés par la commune ;
- le préjudice au titre de la perte d'usage de l'immeuble s'élève à la somme de 38 760 euros ;
- la commune doit supporter les frais de réparation de l'immeuble voisin évalué à 9 000 euros ainsi que les frais de procédure (frais d'expertise, de constat d'huissier et d'avocat) d'un montant total de 9 652,94 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2022, la commune de Rambervillers, représentée par Me Davidson de la SCP Hemzellec et Davidson, conclut :
1°) au rejet de la requête d'appel ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une indemnisation partielle des préjudices de M. C... et demande à titre principal le rejet des conclusions indemnitaires de l'intéressé, subsidiairement à ce que la quote-part de sa responsabilité dans les dommages subis par M. C... soit plus largement réduite et à titre infiniment subsidiaire à la diminution des sommes mises à sa charge au titre des préjudices de M. C... ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un seul rapport d'expertise avait pour objet de rechercher les causes du dommage, les autres rapports portaient sur l'existence d'un péril imminent et non sur la cause des désordres ; le rapport du cabinet polyexpert du 13 juin 2016 ne lui est pas opposable et doit être écarté des débats à l'instar du rapport d'expertise judiciaire relatif au litige opposant M. C... à sa voisine ; c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ces derniers rapports qu'elle a critiqués ;
- les premiers désordres affectant l'immeuble étaient déjà apparents dans les années 1990 et ont justifié à cette époque la pose d'une longrine en béton ; l'action de M. C... est donc prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; il en va de même en tenant compte des travaux d'assainissement qui ont été réalisés dans le lit du ruisseau en 1998-1999 ; le point de départ de la prescription ne peut pas être retardé du fait de la carence de M. C... à rechercher la cause des désordres et à faire évaluer le coût des réparations ;
- aucune faute n'est imputable à la commune ; la poutre en bois ne peut être qualifiée, comme l'a retenu le tribunal, d'ouvrage public ;
- compte tenu de l'ancienneté des désordres, présents en 1980, il n'existe pas de lien de causalité entre eux et les travaux relatifs au réseau d'assainissement en 1999 ;
- la victime a commis plusieurs fautes à l'origine du dommage, comme l'a retenu le tribunal, et qu'il convient de confirmer concernant l'absence d'entretien de l'immeuble qui présente des fissures anciennes et l'absence d'entretien du ruisseau non domanial ; il appartenait à M. C... en application des articles L. 215-2 et L. 215-14 du code de l'environnement d'entretenir le cours d'eau non domanial ;
- les manquements de M. C... sont seuls à l'origine des dommages causés à l'immeuble ;
- si des fautes devaient être retenues à son encontre, il conviendrait de réduire plus largement sa part de responsabilité ;
- M. C... n'a pas justifié avoir supporté la somme de 6 600 euros au titre des travaux conservatoires de l'immeuble qui ont été financés par la commune ; les frais de déménagement et les loyers de la résidence des Lilas ne sont pas personnels à M. C... et en tout état de cause, l'étendue des désordres et les moyens d'y remédier étaient connus dès le dépôt du rapport d'expertise de M. B... le 22 mai 2014 ; les frais d'assurances, d'électricité, de taxes foncières sont sans lien avec les manquements en litige et incombent à tout propriétaire ; la réalité d'une location à l'oncle n'est pas établie ; l'octroi d'une indemnité pour la privation de jouissance de l'immeuble et le remboursement des loyers de la résidence Les Lilas entraine une double indemnisation du même préjudice ; de plus ce préjudice n'est pas personnel à M. C... ; le coût de la réparation de l'immeuble voisin est sans lien avec les manquements en litige et n'est pas justifié ; les frais exposés avant l'instance devant le tribunal ne sont pas davantage justifiés.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, M. C... a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, qui n'a pas été communiqué, la commune de Rambervillers a déclaré se désister de son appel incident.
M. C... a produit un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, qui n'a pas été communiqué.
La commune de Rambervillers a produit un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux, président,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. C... s'est désisté de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 30 avril suivant, la commune de Rambervillers s'est également désistée de son appel incident. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande la commune de Rambervillers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C... du désistement de sa requête.
Article 2 : Il est donné acte à la commune de Rambervillers du désistement de son appel incident.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rambervillers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Rambervillers.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. LussetLa greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
N. Basso
N° 22NC00349 2