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22/05/2025 | FRANCE | N°24NC00212

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 22 mai 2025, 24NC00212


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2305943 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :





Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Andreini, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2305943 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 du préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'existence de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité kosovare, a sollicité, le 26 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Il demande à la cour d'annuler le jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, alors même que l'arrêté contesté mentionne à tort que le père de M. B..., qui dispose d'un titre de séjour depuis le 22 mai 2023, est en situation irrégulière sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B..., né en 1994, fait valoir qu'il est entré en France en décembre 2014, que ses parents et son frère sont entrés sur le territoire français en 2012, que son père bénéficie d'un titre de séjour depuis le 22 mai 2023 et qu'il bénéficie, quant à lui, de promesses d'embauche, notamment pour un emploi de chef de chantier, métier en tension dans la région Grand Est. Toutefois, l'intéressé, qui se maintient irrégulièrement en France depuis la confirmation du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile en 2016, malgré des mesures d'éloignement prises à son encontre en 2016 et 2021, est célibataire et sans enfant, et n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine. S'il se prévaut par ailleurs de son investissement associatif, les preuves de son intégration dans la société française se limitent à la production de promesses d'embauche, d'une attestation de la société de Saint-Vincent-de-Paul datée de 2019 et de trois attestations très peu circonstanciées de voisins et de connaissances datées de 2020. Dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris le refus de titre de séjour en litige. Par suite, la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

6. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Notamment, la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un métier en tension ne suffit pas à faire regarder l'intéressé comme justifiant des motifs exceptionnels exigés par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

En ce qui concerne les autres décisions :

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 15 juin 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 24NC00212 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00212
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;24nc00212 ?
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