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22/05/2025 | FRANCE | N°23NC02827

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 22 mai 2025, 23NC02827


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... E... et Mme B... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 7 février 2022 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par des jugements n° 2300604 du 15 juin 2023 et n° 2300329 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur

s demandes.



Procédure devant la cour :



I. Par une requête, enregistrée le 5 septemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme B... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 7 février 2022 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par des jugements n° 2300604 du 15 juin 2023 et n° 2300329 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 23NC02827, M. E..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2023 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Besançon ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec remise sous huit jours d'un récépissé l'autorisant à travailler, à renouveler en attendant la délivrance effective du titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui remettre un récépissé dans l'attente du réexamen de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en contrepartie du renoncement de son avocat à percevoir l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard de l'état de santé de leur fils C... ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 23NC02358, Mme E..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2023 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Besançon ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec remise sous huit jours d'un récépissé l'autorisant à travailler, à renouveler en attendant la délivrance effective du titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui remettre un récépissé dans l'attente du réexamen de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en contrepartie du renoncement de son avocat à percevoir l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard de l'état de santé de leur fils C... ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n° 23NC02827 et 23NC02358 sont relatives à la situation d'un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme E..., ressortissants kosovars nés en 1987, sont entrés en France le 10 septembre 2014 avec leur enfant mineur né en 2011 et y ont sollicité l'octroi du statut de réfugiés. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 20 février 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions du 10 octobre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), de même que leurs demandes de réexamen par des décisions du 28 février 2018 de l'OFPRA. Le préfet du Doubs leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi, par des arrêtés du 6 février 2017 dont la légalité a été confirmée par jugements du tribunal administratif de Besançon du 26 janvier 2018. Le 31 mai 2018, Mme E... a formé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été rejetée par une décision du 10 septembre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2019. En dernier lieu, les intéressés ont présenté le 7 mai 2021 une demande de délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels. Par des arrêtés du 7 février 2022, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements du 4 mai 2023 et du 15 juin 2023 dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de ces décisions comme irrecevables.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration au terme du délai de mise en instance du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

5. Le préfet du Doubs a adressé par voie postale aux intéressés les arrêtés litigieux du 7 février 2022 à l'adresse qu'ils avaient indiquée au centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de Montbéliard au 24 rue des Roses en recommandé avec accusé de réception, et l'avis de réception du pli présenté le 8 février 2022 a été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie par la directrice du CHRS, que les intéressés résidaient effectivement à cette adresse à ladite date. Ils justifient par ailleurs y avoir réceptionné du courrier en provenance de la préfecture peu de temps auparavant le 13 décembre 2021. Il s'ensuit que l'absence de distribution des arrêtés attaqués doit être regardée comme imputable à une erreur des services postaux, compte-tenu du motif de non distribution.

6. M. E... indique, sans être contesté, que l'arrêté lui a été remis en mains propres le 30 décembre 2022, date qui doit être regardée comme faisant courir le délai de recours contentieux. Ce dernier a été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle formée le 30 janvier 2023 et a recommencé à courir à compter de la notification de la réponse le 13 mars 2023. Par suite, sa requête, enregistrée devant le tribunal le 7 avril 2023, n'était pas tardive.

7. Mme E... indique, sans être contestée, que l'arrêté lui a été remis en mains propres le 30 novembre 2022, date qui doit être regardée comme faisant courir le délai de recours contentieux. Ce dernier a été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle formée le 30 décembre 2022 et a recommencé à courir à compter de la notification de la réponse le 23 janvier 2023. Par suite, sa requête, enregistrée devant le tribunal le 23 février 2023, n'était pas tardive.

8. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes pour tardiveté. Les jugements attaqués sont, dès lors, entachés d'irrégularité et ils doivent, par suite, être annulés.

9. Dans les circonstances de l'espèce, les affaires étant en état d'être jugées, il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par les requérants en première instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

11. En l'espèce, il est constant que les intéressés n'ont pas sollicité un titre de séjour en application de ces dispositions. S'ils produisent des certificats médicaux faisant état des troubles psychologiques dont souffre leur fils C..., il apparaît que ces derniers sont au moins partiellement liés à la précarité de leur situation en France et à la circonstance qu'ils partagent leur logement avec les parents de M. E..., dans un contexte familial tendu et conflictuel. En tout état de cause, ils n'établissent ni même n'allèguent que leur fils ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

13. Si les requérants se prévalent de l'ancienneté de leur séjour en France, il est constant qu'elle n'a été acquise qu'en raison de leur maintien irrégulier sur le territoire, en dépit du rejet de leurs demandes d'asile et des mesures d'éloignement successives dont ils ont fait l'objet. Alors qu'ils font tous deux l'objet d'une telle décision d'éloignement, ils n'établissent pas que la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans leur pays d'origine où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Les seules circonstances que les intéressés exercent des activités de bénévolat, qu'ils suivent des cours de français et que M. E... dispose d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à caractériser la qualité de leur intégration en France. Par suite, en l'état des pièces du dossier, les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés, pour les mêmes motifs, d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

15. Ainsi qu'il a été exposé aux points 11 et 13, les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants des requérants de leurs parents. En outre, rien ne s'oppose à ce que ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, poursuivent leur scolarité au Kosovo où il n'est pas établi que leur fils C... ne pourrait recevoir les soins nécessités par son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'illégalité. Par suite, les demandes présentées devant le tribunal administratif par les requérants doivent être rejetées ainsi que les autres conclusions présentées devant la cour, y compris celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 2300329 du 4 mai 2023 et n° 2300604 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Besançon sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. et Mme E... sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et Mme B... D... épouse E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC02827, 23NC02358 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02827
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;23nc02827 ?
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