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13/05/2025 | FRANCE | N°24NC01546

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 13 mai 2025, 24NC01546


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Mme C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " et les arrêtés du 13 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " et les arrêtés du 13 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lesquelles obligations fixent le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n°s 2206647, 2206648, 2303913, 2303914 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 24NC01546, Mme C... B..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans les quinze jours de la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de séjour ne procède pas d'un examen de sa situation personnelle et n'est pas régulièrement motivé ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 24NC01556, Mme A... B..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans les quinze jours de la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de séjour n'est pas régulièrement motivé et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- il méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 1er mars 2022 ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ;

- l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;

- l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;

- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;

- l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Durup de Baleine, président,

- les observations de Me Chebbale, avocate de Mmes B...,

- les observations de Mme C... B... et les observations de Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante du Kosovo née en 1976, est arrivée sur le territoire français, selon ses déclarations le 25 juillet 2017, accompagnée de sa fille A... B... alors mineure, ressortissante du Kosovo née le 3 mai 2003. La demande d'asile présentée par Mme C... B... a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 septembre 2019. Entre le 3 juillet 2020 et le 28 octobre 2021, Mme C... B... a été munie d'autorisations provisoires de séjour en considération de l'état de santé de sa fille. Par des arrêtés du 15 et du 26 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin avait refusé de délivrer des titres de séjour à Mme B... et à sa fille, devenue majeure, en leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par des jugements du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et enjoint à la préfète de réexaminer la situation des intéressées dans un délai de deux mois. A la suite de ces jugements, Mmes B... ont été munies d'autorisations provisoires de séjour et ont sollicité la délivrance de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 de ce code, Mme A... B... en ayant également demandé la délivrance sur le fondement de l'article L. 425-9 de ce code, en se prévalant de son état de santé. Par des arrêtés du 13 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a, toutefois, rejeté ces demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai. Mmes B..., par des requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, relèvent appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 13 décembre 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de Mme A... B... en France, remontant au mois de juillet 2017, alors qu'elle est arrivée dans ce pays à l'âge de 14 ans, n'est plus récent. Si, usuellement s'agissant d'une jeune femme de moins de vingt-ans à la date de l'arrêté contesté la concernant, elle est célibataire, elle a été scolarisée en France, dans un collège à Strasbourg, dès l'année 2017-2018 et, à l'issue de cette année, a obtenu le 9 juillet 2018 le diplôme national du brevet, avec la mention bien. Elle a ensuite été scolarisée dans un lycée à Strasbourg et, à l'issue de l'année 2020-2021, a, le 6 juillet 2021, obtenu le baccalauréat général. Elle a, par la suite, entrepris des études à l'université de Strasbourg, au cours de l'année 2021-2022, en première année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales : études anglophones puis, après avoir accompli avec succès cette première année, en deuxième année de cette licence au titre de l'année 2022-2023. Compte tenu du déroulement, envisagé dans son ensemble, de ses études, secondaires, puis supérieures, en France depuis la classe de 3ème, elle ne peut les poursuivre au Kosovo. Elle parle le français couramment et, déjà intégrée dans la société française, y présente de très bonnes perspectives d'insertion. Elle ne conserve pas de liens avec son père, qui vit au Kosovo et qui est séparée de sa mère depuis l'année 2009. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A... B... en France, la préfète du Bas-Rhin, en estimant qu'il n'y avait pas lieu, à titre exceptionnel, d'en régulariser le séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour large qu'il soit, qu'elle tient de ce texte.

5. Il ressort également des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme C... B..., séparée du père de sa fille depuis de nombreuses années ainsi qu'il a été dit et qui n'a pas d'autres enfants, est seulement constituée d'elle-même et de sa fille A.... Compte tenu ce qui a été dit quant à l'illégalité du refus d'admettre exceptionnellement Mme A... B... au séjour en France, le refus, au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à Mme C... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", comme l'obligation pour elle de quitter le territoire français en conséquence des dispositions de l'article L. 411-2 de ce code, outre la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, portent, dans les circonstances particulières de l'espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces deux décisions, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes, Mme C... B... et Mme A... B... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 13 décembre 2022 leur refusant la délivrance de titres de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le préfet du Bas-Rhin délivre des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... B... et Mme A... B..., dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après les avoir munies, sans délai et dès cette notification, d'autorisations provisoires de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale, avocate de Mmes B... au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 800 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cette avocate à la perception de la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 avril 2024 est annulé en tant qu'il rejette les demandes n°s 2303913 et 2303914 présentées par Mme C... B... et Mme A... B....

Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 13 décembre 2022 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C... B... et à Mme A... B... des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après les avoir munies, sans délai et dès cette notification, d'autorisations provisoires de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Chebbale la somme de 1 800 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et Mme A... B..., à Me Sandrine Chebbale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N°s 24NC01546, 24NC01556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01546
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-13;24nc01546 ?
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