Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de D... d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401134 du 26 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de D... a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A... C..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2024 ;
2°) par la voie de l'évocation, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2023 ;
3°) à défaut, de renvoyer l'examen de l'affaire au tribunal administratif de D... ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement a commis une erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire français et le jugement sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- sa présence ne menace pas l'ordre public ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 5 décembre 1993 en Algérie, relève appel du jugement du 26 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de D... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ".
3. Le jugement attaqué ne décide pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Faute de relever du champ d'application des stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de ces stipulations il n'est pas suffisamment motivé. Le moyen doit être regardé comme tiré de la méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, selon lequel " Les jugements sont motivés. ".
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué a répondu, de manière suffisamment complète et précise, à l'ensemble des moyens opérants soulevés en première instance. Il en résulte que ce jugement, régulièrement motivé, ne méconnaît pas l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. L'arrêté contesté, du 23 juillet 2023, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, dès lors, est régulièrement motivée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, il se trouve dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel la préfète peut obliger l'étranger à quitter le territoire français. Il ne justifie pas qu'il aurait effectivement présenté en 2018 une demande régulière et complète de titre de séjour qui aurait, alors, été susceptible de faire l'objet d'une décision implicite de rejet. Il en résulte que sa situation ne relève pas du cas prévu au 3° du même article L. 611-1.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal pour enfants de B... a condamné le requérant, qui se déclarait alors ressortissant marocain né en 2001, à une peine d'emprisonnement en répression de faits de vol et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis les 2 et 3 février 2019. Par un jugement du 23 septembre 2019, le tribunal pour enfants de D... a condamné le requérant à une peine d'emprisonnement en répression de faits de vol, rébellion, menaces de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, faits commis le 15 décembre 2018. Par un jugement du 4 octobre 2019, la même juridiction l'a condamné à une peine d'emprisonnement en répression de faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire commis le 14 février 2019. Par un jugement du 13 janvier 2021, la même juridiction l'a condamné à une peine d'emprisonnement en répression de faits de vol en réunion commis le 4 février 2019 et de faits de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire commis du 4 février au 6 février 2019. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal correctionnel de D... l'a condamné à une peine d'emprisonnement en répression de faits de recel de bien provenant d'un vol commis le 25 août 2022. Eu égard à la nature de ces faits et à la réitération du comportement délictueux du requérant, qui était écroué à la date de l'arrêté contesté et qui ne justifie pas d'un amendement favorable notable de son comportement, la préfète du Bas-Rhin a pu légalement et sans erreur d'appréciation estimer que le comportement de M. C... constitue, de manière actuelle, une menace pour l'ordre public. Il en résulte que le requérant se trouve également dans le cas prévu au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel la préfète peut décider d'obliger l'étranger à quitter le territoire français.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si le requérant est arrivé en France en 2016, selon ses déclarations, ou en 2017, selon certaines pièces produites par l'intéressé, de sorte que son séjour dans ce pays n'est plus récent, ce séjour n'est pas non plus d'une particulière ancienneté et il est entré irrégulièrement sur le territoire français, après avoir vécu pendant plus de vingt ans ailleurs qu'en France. Il ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, qu'il a, le 22 décembre 2023, contracté un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français né en 1977. La circonstance, alléguée mais non établie, qu'il aurait entretenu une relation personnelle avec ce ressortissant français depuis 2018 n'est pas constitutive d'une vie privée et familiale ancienne et intense de nature à faire obstacle à l'éloignement d'un ressortissant étranger âgé de trente ans entré irrégulièrement puis s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant environ six ans, alors d'ailleurs qu'il avait fait l'objet le 6 août 2022 d'une première mesure d'obligation de quitter le territoire français, assortie d'une assignation à résidence, qui n'a toutefois pu lui être matériellement notifiée. M. C... est célibataire et n'a aucune tierce personne à sa charge. Il ne justifie pas de liens familiaux particuliers importants en France. Il ne justifie pas non plus être sans attaches personnelles, notamment familiales, en Algérie et il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres de sa proche famille à la charge desquels il pourrait être, tel que ses parents ou des frères ou sœurs, seraient régulièrement établis sur ce territoire. Les faits en raison desquels le requérant a fait l'objet de cinq condamnations pénales à des peines d'emprisonnement entre 2019 et 2023 ne caractérisent pas l'insertion satisfaisante dont il se prévaut. La préfète du Bas-Rhin a pu à bon droit estimer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la durée et les conditions du séjour de M. C... en France et eu égard aux effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il en résulte que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant.
10. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les autres décisions contestées sont illégales en raison de l'illégalité de cette obligation.
11. M. C... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et, ne justifiant pas qu'il aurait effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'une demande d'une telle délivrance ne résulte pas d'un simple courrier adressé à une préfecture, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, aucune circonstance particulière ne ressortant du dossier. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète du Bas-Rhin a décidé de lui refuser un délai de départ volontaire. Il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, qui la justifie légalement. Dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que, selon lui, M. C... présenterait des garanties de représentation propres à permettre de prévenir le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. En outre, il résulte de l'article L. 612-6 de ce code que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Aucune circonstance humanitaire ne ressortant du dossier, il incombait à la préfète du Bas-Rhin d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C.... Compte tenu de la durée de la présence de cet étranger en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec ce pays et de la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire, elle n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 citées ci-dessus en fixant à un an la durée de cette interdiction, qui ne porte pas une atteinte illégale au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, qui peut poursuivre sa vie personnelle ailleurs qu'en France.
15. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
16. Il appartient au juge administratif de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du récit personnel de l'étranger. Il ne peut exiger de ce dernier qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées.
17. M. C... soutient être homosexuel et, pour cette raison, être exposé, selon lui, à un risque de traitement inhumain ou dégradant en Algérie. Toutefois, à l'appui de l'affirmation de l'orientation sexuelle ainsi déclarée, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment étayés. La circonstance qu'il a conclu avec un ressortissant français un pacte civil de solidarité le 22 décembre 2023, alors qu'à cette date il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'avait pas encore été exécutée et dont il n'avait pas encore saisi le tribunal administratif de D..., et se trouvait écroué à la maison d'arrêt de D... depuis le 23 juillet 2023, n'est pas probante de la réalité et de la sincérité, en ce qui concerne le requérant, de l'orientation sexuelle alléguée. Il n'en va pas différemment de la lettre, d'ailleurs non signée et qui serait en date du 3 août 2023, présentée comme émanant de ce ressortissant français et du permis de visite qui lui a été accordé le même jour par le chef d'établissement pénitentiaire, documents postérieurs à l'arrêté du 23 juillet 2023, notifié le même jour à M. C... par voie administrative. Aucune pièce antérieure à cet arrêté ou contemporaine de ce dernier n'atteste de l'orientation sexuelle dont le requérant fait état, notamment pas le procès-verbal de son audition le 23 juillet 2023, où l'intéressé se déclare " célibataire " et ajoute qu'il n'a en France " pas de famille ", sans faire mention de ce ressortissant français ni faire référence à une relation personnelle avec une tierce personne, alors que, devant le juge, le requérant allègue de l'existence avec cette personne d'une " communauté de vie " ancienne et intense, toutefois non établie. En outre, il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait allégué ou fait état de cette orientation sexuelle avant de saisir le juge administratif le 16 février 2024, en particulier le juge d'appel le 19 avril 2024. Dès lors, l'orientation sexuelle dont se prévaut le requérant n'est pas établie. Par suite, ne ressortent pas du dossier des raisons sérieuses de croire qu'il serait exposé en Algérie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison d'une orientation sexuelle avérée, dont l'invocation n'est opérante qu'à l'appui de la contestation de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Il en résulte que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de D..., laquelle n'a pas commis d'erreur de droit en répondant au moyen du requérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne sauraient, dans ces conditions, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Typhaine Elsaesser.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 24NC00993