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13/05/2025 | FRANCE | N°23NC02275

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 13 mai 2025, 23NC02275


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2300055 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requêt

e, un mémoire et des pièces enregistrés les 13 juillet, 26 octobre 2023 et 24 septembre 2024, M. A..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2300055 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 13 juillet, 26 octobre 2023 et 24 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est rédigé de manière stéréotypée ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et ne comporte aucune analyse personnalisée et circonstanciée ;

- il justifie de son identité et de sa nationalité ;

- il justifie d'un parcours scolaire sérieux ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration conduisant à la violation du principe du contradictoire ;

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour lui accorder un délai de départ volontaire de seulement trente jours sans examiner si ce délai pouvait être prolongé, en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des conséquences d'une gravité excessive sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le requérant, se disant M. A..., ressortissant malien né le 7 mars 2003, déclare être entré en France au mois de septembre 2019. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 6 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Nancy, qui n'était tenu de répondre qu'aux moyens, et non aux simples arguments de la demande, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, le requérant reprend les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, du défaut d'examen particulier, de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Nancy aux points 2 à 6 ainsi que 13 et 15 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le requérant a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande de titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

6. D'une part, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

8. Les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient, en particulier, à cet égard, d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

9. Pour refuser de délivrer à M. A... le bénéfice de l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retenu que l'intéressé n'en remplit pas les conditions dès lors que, d'une part il ne justifie ni de sa nationalité, ni de son état civil, ni, par conséquent, de sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, compte tenu de l'existence d'un doute sur l'authenticité de ses documents d'état civil, d'autant plus qu'il a également fait l'objet d'un signalement par le référent fraude départemental de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 13 décembre 2021, et d'autre part s'il est inscrit en CAP Production et service en restauration, il présente plus d'une cinquantaine d'absences au titre de l'année 2021-2022 dont vingt-trois injustifiées, remettant ainsi en cause le caractère réel et sérieux de sa formation.

10. A cet égard, M. A... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour l'original d'un extrait de jugement supplétif du 20 octobre 2020, d'un acte de naissance n° 252Rg6Sp2020 daté du 28 octobre 2020, d'un extrait d'acte de naissance n° 252Reg6Sp2020, d'un certificat de nationalité du 8 septembre 2020 et une carte d'identité consulaire. Toutefois, saisie d'une demande aux fins d'expertise, la police aux frontières a constaté que les informations relatives à la motivation de la requête ainsi que la nature des pièces jointes produites ne figurent pas sur le jugement supplétif et que la copie de la requête n'est pas jointe au jugement en méconnaissance du code malien de procédure civile. L'acte de naissance n° 252Rg6Sp2020 daté du 28 octobre 2020 comporte des anomalies visibles dont l'absence de numéro de série de couleur rouge, l'absence de dénomination de l'imprimeur accrédité ainsi qu'une grossière faute d'orthographe " l'ofier de l'état civil ". L'extrait d'acte de naissance n° 252Reg6Sp2020 comporte des anomalies dont l'absence de mention de la qualité de l'officier d'état civil et a été délivré sur la base de l'acte précédent dont l'authenticité a été, à bon droit, remise en cause. Le certificat de nationalité a été délivré sur la base d'un acte de naissance dont le numéro ne correspond pas aux deux actes produits par M. A.... En conséquence, l'ensemble de ces indices permettent de mettre en doute l'authenticité des documents produits à l'appui de la demande de titre de séjour et le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement estimer que les informations dont il disposait étaient suffisamment précises pour considérer que ces documents étaient dépourvus de valeur probante. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que M. A... ne justifiait pas de son identité et ne relevait pas des prévisions des dispositions de l'article L. 435-3 précité.

11. Par ailleurs, M. A... soutient que ses relevés de notes démontrent le sérieux de son parcours. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'alors que l'intéressé était inscrit en CAP " production et service en restauration " pour l'année 2021-2022, les professeurs ont relevé des résultats irréguliers et de nombreuses absences dont le nombre de journées s'élève à cinquante-trois pour cette seule année scolaire. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que le comportement de M. A... remettait en cause le caractère sérieux du suivi de sa formation.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. A... déclare être entré en France en 2019. Il est célibataire et sans enfant et a déclaré dans le compte-rendu d'évaluation de la minorité et de l'isolement dressé par le responsable départemental du service mineurs non accompagnés / jeunes majeurs que ses parents et sa famille vivent au Mali. Il n'établit ainsi pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il n'établit pas non plus, par les pièces produites et en dépit de ses réels efforts d'intégration, avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour.

14. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas exercé l'étendue de sa compétence pour refuser de lui accorder un délai d'une durée supérieure à trente jours.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Levi-Cyferman.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.

La rapporteure,

Signé : N. Peton

Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC02275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02275
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-13;23nc02275 ?
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