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13/05/2025 | FRANCE | N°22NC01475

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 13 mai 2025, 22NC01475


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel la présidente du Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de la rive droite a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis.



Par un jugement n° 2104990 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 7 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel la présidente du Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de la rive droite a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis.

Par un jugement n° 2104990 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 7 juin 2022, 11 octobre 2023, 20 novembre 2023, 13 décembre 2023 et 24 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Matuszak, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision de la présidente du Centre intercommunal d'action sociale de la rive droite du 18 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au Centre intercommunal d'action sociale de la rive droite de statuer de nouveau sur la sanction disciplinaire ;

4°) de condamner le Centre intercommunal d'action sociale de la rive droite à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le conseil de discipline était composé irrégulièrement au motif que des fonctionnaires le composant étaient d'un grade inférieur au sien ;

- le conseil de discipline n'était pas impartial dès lors que la présidente du CIAS en ferait partie et qu'un élu aurait un lien de parenté avec le directeur du CIAS ;

- les faits qui lui sont reprochés sont entachés d'inexactitude matérielle et ne sont pas de nature à justifier une sanction ;

- la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie de six mois de sursis est disproportionnée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022, 2 novembre 2023, 6 décembre 2023, 21 décembre 2023 et 2 février 2024, ce dernier non communiqué, le Centre intercommunal d'action sociale de la rive droite, représenté par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barlerin,

- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,

- et les observations de Matuszak, avocat de Mme A..., ainsi que celles de Me Couronne, avocat du Centre intercommunal d'action sociale de la rive droite.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., rédacteur principal de 1ère classe, a été recrutée en 2010 par le Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de la rive droite, en Moselle, où elle exerce les fonctions de secrétaire générale, en charge notamment de la comptabilité, du budget, de la régie communale et de la direction des ressources humaines. Par une décision du 18 mai 2021 prise après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline réuni le 17 septembre 2020, la présidente du CIAS de la rive droite a prononcé à l'encontre de Mme A... une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis. Mme A... relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, Mme A..., qui a reçu communication du procès-verbal du conseil de discipline indiquant les noms, prénoms et fonctions de l'ensemble des membres le composant, ne saurait soutenir qu'elle a été empêchée de connaitre ladite composition en raison de l'obstruction du Centre intercommunal d'action sociale de la rive droite. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil, présenté pour la première fois en appel et fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens présentés en première instance, est dès lors irrecevable.

3. En deuxième lieu, Mme A..., au soutien de son moyen tiré de l'absence d'impartialité du conseil de discipline, évoque la présence, sur la liste du centre de gestion de la Moselle indiquant l'ensemble des membres susceptibles de composer le conseil de discipline, de Mme Lapoirie, présidente du CIAS et M. D... C..., père du directeur du Centre intercommunal d'action sociale de la rive droite. Il résulte cependant du procès-verbal dudit conseil que ces deux personnes n'ont pas participé à ce conseil du 17 septembre 2020. Le moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'entre le 4 juin 2018 et le 16 juillet 2018, le numéro international de compte bancaire (IBAN) d'un compte bancaire de Mme B... A... a été renseigné en lieu et place de celui de son employeur dans le logiciel dédié, cette circonstance ayant eu pour effet de détourner quatre remboursements d'indemnités journalières émanant de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle représentant un montant total de 1 352 euros, destinés au CIAS de la rive droite en raison de sa subrogation dans les droits d'une de ses employées, bénéficiaire d'un maintien de salaire pendant son arrêt de travail. Mme A... conteste être à l'origine de ce changement de coordonnées bancaires et soutient qu'il serait imputable à une erreur de saisie de la CPAM, à une anomalie informatique du logiciel Net-Entreprises dont elle s'est servie pour la déclaration d'arrêt de travail concernée, ou encore à l'usurpation de ses codes d'accès par un tiers. Néanmoins la requérante, en dépit de ses arguments sur de supposées failles informatiques, ainsi que sur la possibilité, pour des personnes malveillantes, d'y avoir procédé à sa place, ainsi qu'en s'étant abstenue de rembourser ces sommes avant l'ouverture d'une enquête pénale, n'établit pas qu'une autre personne qu'elle-même aurait pu introduire ses coordonnées bancaires dans le logiciel dédié, alors même, au demeurant, qu'elle a indiqué avoir procédé, via ce logiciel, à la déclaration des arrêts de travail de l'agent du CIAS pour les périodes afférentes. Ainsi, en déclarant ses coordonnées bancaires en lieu et place de celles de son employeur, afin de bénéficier de remboursements d'indemnités journalières indues, Mme A... a gravement manqué à l'honneur et à la probité, et a compromis l'image de l'établissement public.

6. En quatrième lieu, en adressant aux membres élus du conseil d'administration du CIAS de la rive droite deux courriels en dates des 4 août 2018 et 14 février 2019, mettant en cause en des termes dépassant largement la mesure qui doit s'attacher aux relations de travail, la compétence et la probité du directeur de cet établissement et l'accusant en outre de harcèlement moral, ainsi que la présidente du Centre intercommunal d'action sociale de la rive droite pour sa réaction face aux faits dénoncés et pour son management, Mme A..., a manqué à ses obligations de loyauté et à son devoir de réserve.

7. Les deux manquements précédemment exposés sont constitutifs de fautes justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire. Compte tenu de leur gravité et eu égard à l'expérience et aux fonctions de l'intéressée, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie de six mois de sursis prononcée par la présidente du Centre intercommunal d'action sociale de la rive droite n'est, en l'espèce, pas disproportionnée.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la présidente du Centre intercommunal d'action sociale de la rive droite. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Centre intercommunal d'action sociale de la rive droite une somme à ce titre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement au Centre intercommunal d'action sociale de la rive droite de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera une somme de 1 500 euros au Centre intercommunal d'action sociale de la rive droite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au Centre intercommunal d'action sociale de la rive droite.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 22NC01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01475
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : SCP ILIADE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-13;22nc01475 ?
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