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13/05/2025 | FRANCE | N°22NC01225

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 13 mai 2025, 22NC01225


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 78 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en raison de l'accident de service dont elle a été victime le 27 janvier 2017.



Par un jugement n° 2107121 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une somme de 7

000 euros.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 13 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 78 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en raison de l'accident de service dont elle a été victime le 27 janvier 2017.

Par un jugement n° 2107121 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Galland, demande à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a limité son indemnisation à 7 000 euros ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'évaluation du préjudice que les fautes imputables à l'Etat lui ont causé à hauteur de 7000 euros ne peut être considérée comme une juste évaluation ;

- ses souffrances morales ont été graves ;

- les troubles dans les conditions d'existence découlent directement de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité de l'accident ce qui a entrainé une diminution drastique de ses ressources.

Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023.

Un mémoire en défense produit par le ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 16 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton,

- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., surveillante principale de l'administration pénitentiaire, est affectée à la maison d'arrêt de Mulhouse. Le 27 janvier 2017, elle a été convoquée à un entretien en présence de trois supérieurs hiérarchiques, à l'issue duquel elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail en raison d'un stress post-traumatique. Par une décision du 31 juillet 2017, la directrice interdépartementale des services pénitentiaires du Grand Est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet événement. Le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision par un jugement n° 1725642 du 26 novembre 2019. Ce jugement est devenu définitif et, par une décision du 17 février 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 27 janvier 2017.

2. Le 16 juillet 2021, Mme A... a présenté une réclamation indemnitaire préalable qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg. Par un jugement du 28 avril 2022, dont Mme A... relève appel en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser en réparation à Mme A... la somme de 7 000 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, le tribunal a constaté que le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une faute, en s'abstenant de reconnaître avant le 17 février 2020 l'imputabilité au service de l'accident dont M. A... a été victime le 27 janvier 2017 ainsi qu'eu égard aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien ayant eu lieu à cette date. D'autre part, il a considéré que Mme A... est fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 31 juillet 2017 et des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien du 27 janvier 2017. Ces constats ne sont pas remis en cause par les parties.

4. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.

5. Mme A... soutient avoir subi de graves souffrances morales ainsi qu'une réduction drastique de ses ressources sans toutefois apporter plus d'élément qu'en première instance. Elle précise ne pas demander l'indemnisation des dépenses liées à son déménagement. Dès lors, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A... du fait du retard à reconnaitre l'imputabilité de son accident au service et des conditions malheureuses dans lesquelles s'est déroulé l'entretien du 27 janvier 2017 en lui allouant une somme de 7 000 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a seulement condamné l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 22NC01225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01225
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : GALLAND YANNICK & KIEFFER EMMANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-13;22nc01225 ?
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