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07/05/2025 | FRANCE | N°24NC00325

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2025, 24NC00325


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de la commission de l'académie de Nancy-Metz du 18 juillet 2023, refusant l'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2023-2024, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour A... C... pour l'année scolaire 2023-2024 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de la commission de l'académie de Nancy-Metz du 18 juillet 2023, refusant l'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2023-2024, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour A... C... pour l'année scolaire 2023-2024 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2306624 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée sous le n° 24NC00325 le 14 février 2024, Mme D... et M. C..., représentés par Me Boye-Nicolas, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de l'académie de Nancy-Metz du 18 juillet 2023, refusant d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant A... C... pour l'année scolaire 2023-2024 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour A... C... pour l'année scolaire 2023-2024 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de refus d'instruction en famille est entachée d'erreur de droit dès lors que la loi n'impose pas la démonstration d'une situation propre de l'enfant lorsque que le choix d'instruction en famille est motivé par des raisons pédagogiques ; il n'appartient pas à l'administration d'apprécier la situation des enfants, l'intention du législateur n'a pas consisté à supprimer la liberté d'instruction ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'accompagnement des enfants ayant des besoins spécifiques n'est pas assurée par l'éducation nationale, alors que leur fille ne bénéficie pas encore d'une reconnaissance de son handicap ;

- l'instruction en famille est conforme à l'intérêt de leur fille ;

- le tribunal a mal apprécié la situation de leur fille qui présente des troubles du spectre de l'autisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 mai 2023, M. C... et Mme D... ont sollicité l'autorisation d'instruire en famille leur fille A..., née le 30 juin 2020, au titre de l'année scolaire 2023-2024. Le directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle a rejeté leur demande par une décision du 28 juin 2023, confirmée par une décision du 18 juillet 2023 de la commission de l'académie de Nancy-Metz rejetant leur recours administratif préalable contre cette décision. Mme D... et M. C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur recours en annulation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ".

3. La décision contestée, qui vise notamment les articles L. 131-5 et L. 131-11-1 du code de l'éducation, indique d'une part que les éléments présentés à l'appui de la demande d'autorisation d'instruction en famille ne permettent pas d'établir une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et, d'autre part, que le projet éducatif présenté par M. C... et Mme D... ne comporte pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la motivation de la décision est conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.(...) L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (...) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (...) ".

5. L'article L. 131-1 du code de l'éducation prévoit que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. L'article L. 131-2 du même code dispose que cette instruction est donnée dans les établissements d'enseignement public ou privé. Par dérogation, cette instruction peut, dans certains cas limitativement énumérés à l'article L. 131-5 et sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, être dispensée en famille par les parents ou par toute personne de leur choix sur autorisation délivrée par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui prévoient la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction en famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction en famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

6. D'une part, la décision contestée oppose l'absence d'une situation propre à A... motivant le projet éducatif. Il appartient aux parents qui souhaitent y recourir d'exposer de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille par un projet éducatif spécifiquement adapté, de telle sorte que l'administration soit en mesure d'en apprécier l'existence de façon spécifique pour chaque demande. Ainsi, l'existence d'une situation propre à l'enfant au sens des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 précité s'apprécie au regard des besoins particuliers de l'enfant concerné et n'est pas établie du seul fait de l'existence d'un projet éducatif. Il ressort des termes de la décision contestée que la commission de l'académie de Nancy-Metz a refusé d'accorder l'autorisation d'instruction en famille au motif de l'absence de situation propre de A... motivant le projet éducatif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission de l'académie de Nancy-Metz a commis une erreur de droit doit être écarté. Par suite, M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a écarté ce moyen.

7. D'autre part, M. C... et Mme D... font valoir que l'existence d'une situation propre à leur enfant est caractérisée par un potentiel intellectuel particulièrement élevé chez un enfant de son âge, son hyper-empathie combinée à une forme de phobie sociale, et un besoin prééminent de suivre les activités soit en totale autonomie, soit avec la participation active d'un adulte, ce qui selon eux pourrait conduire leur fille à s'isoler en classe et ainsi manifester un désintérêt pour l'acquisition des connaissances, ou, au contraire, perturber la conduite de la classe au détriment des autres enfants. S'ils produisent le compte-rendu d'un bilan psychomoteur du 27 octobre 2023 et un bilan neuropsychologique de mai 2023 suggérant un diagnostic d'un trouble du neuro développement, ces éléments apparaissent en l'état insuffisants pour caractériser l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant leur projet éducatif au sens des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 précité. Dans ces conditions, la commission de l'académie de Nancy-Metz n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant leur projet éducatif justifiant une dérogation au principe de l'instruction scolaire dans un établissement d'enseignement public ou privé n'était pas justifiée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a écarté ce moyen.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent par conséquent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à M. B... C... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N°24NC00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00325
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BOYE-NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24nc00325 ?
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