Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs du 8 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fils C... au titre de l'année scolaire 2022-2023 ainsi que la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Besançon prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de ce refus, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon, à titre principal, de leur accorder l'autorisation d'instruction en famille ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201755 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par requête enregistrée le 11 mai 2023, M. et Mme D..., représentés par Me Fouret, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs du 8 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fils C... au titre de l'année scolaire 2022-2023, ensemble la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs du 8 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit, les premiers juges ayant mal apprécié l'existence d'une situation propre à leur enfant justifiant une instruction en famille, laquelle peut être constituée par la capacité et le projet éducatif des parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... sont les parents C... D..., né le 10 août 2019, pour lequel ils ont sollicité une autorisation d'instruction en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Leur demande a été rejetée par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs par une décision du 8 juillet 2022, confirmée sur recours administratif préalable obligatoire par la commission de l'académie de Besançon, par une décision du 25 août 2022, aux motifs de l'absence de situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et d'un projet d'instruction en famille ne comportant pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant leur recours en annulation.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Besançon a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M. et Mme D.... En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation portée sur les besoins particuliers de leur enfant justifiant une instruction en famille, ni au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (...) La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (...) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (...) ".
5. D'une part, l'article L. 131-1 du code de l'éducation prévoit que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. L'article L. 131-2 du même code dispose que cette instruction est donnée dans les établissements d'enseignement public ou privé. Par dérogation, cette instruction peut, dans certains cas limitativement énumérés à l'article L. 131-5 et sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, être dispensée en famille par les parents ou par toute personne de leur choix sur autorisation délivrée par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui prévoient la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction en famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction en famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Par suite, la décision contestée, qui oppose l'absence d'une situation propre à C... motivant le projet éducatif et un projet d'instruction en famille ne comportant pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant n'est pas entachée d'erreur de droit. En conséquence, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté.
6. D'autre part, en se bornant à faire valoir qu'Arthur D..., âgé de trois ans, a besoin de repères sociologiques et que le grand-père C... a été instituteur, que l'une de ses tantes est directrice d'une école maternelle et une autre professeure de mathématiques, et en soutenant que la culture de l'enseignement est très développée dans sa famille, A... et Mme D... ne font pas état d'une situation propre à leur fils au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que ces dispositions exigent que l'enfant présente des besoins particuliers qui justifient qu'il soit dérogé au principe de l'instruction au sein d'un établissement d'enseignement public ou privé, ni en estimant que les requérants ne démontraient pas l'existence d'une situation propre à leur fils de nature à justifier une telle dérogation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme E... D... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 23NC01464