La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2025 | FRANCE | N°22NC00284

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 06 mai 2025, 22NC00284


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL SLJ société d'exploitation a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société anonyme SNCF Réseau à lui verser, d'une part, la somme de 284 035 euros en réparation du préjudice découlant de la perte de marge constatée résultant de l'exécution des travaux dont elle était maître d'ouvrage dans le cadre de la suppression du passage à niveau n° 20 à Molsheim, réalisés entre juillet 2017 et septembre 2018 et, d'autre part, la somme de 165

600 euros en réparation du préjudice découlant de la perte de clientèle.



Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SLJ société d'exploitation a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société anonyme SNCF Réseau à lui verser, d'une part, la somme de 284 035 euros en réparation du préjudice découlant de la perte de marge constatée résultant de l'exécution des travaux dont elle était maître d'ouvrage dans le cadre de la suppression du passage à niveau n° 20 à Molsheim, réalisés entre juillet 2017 et septembre 2018 et, d'autre part, la somme de 165 600 euros en réparation du préjudice découlant de la perte de clientèle.

Par un jugement n° 1900229 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et le 19 juillet 2023, la SARL SLJ société d'exploitation, représentée par Me Schneider de la SELARL Askea-Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900229 du 6 décembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner la société anonyme SNCF Réseau à lui verser, d'une part, la somme de 284 035 euros en réparation du préjudice découlant de la perte de marge constatée résultant de l'exécution des travaux dont elle était maître d'ouvrage dans le cadre de la suppression du passage à niveau n° 20 à Molsheim, réalisés entre juillet 2017 et septembre 2018 et, d'autre part, la somme de 165 600 euros en réparation du préjudice découlant de la perte de clientèle ;

3°) de mettre à la charge de la société anonyme SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux de suppression du passage à niveau n° 20 à Molsheim ont rendu excessivement difficile l'accès à son fonds de commerce, et elle a subi un préjudice grave et spécial ;

- elle est par suite fondée à engager la responsabilité sans faute de la société anonyme SNCF Réseau pour rupture d'égalité devant les charges publiques, pour les périodes pendant lesquelles elle était maître d'ouvrage ;

- son préjudice doit être évalué à 284 035 euros s'agissant des pertes de marges, et à 165 600 euros s'agissant de la perte de clientèle.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier et le 18 septembre 2023, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Weber de la SELARL Wedrychowski-Weber-Keller, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la SARL SLJ société d'exploitation d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles sont mal dirigées, seule la responsabilité du département du Bas-Rhin, devenu la collectivité européenne d'Alsace, pouvant être recherchée ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lusset,

- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société SLJ exploite un fonds de commerce sous le nom de " A... ", magasin spécialisé en jardinerie et bricolage, située au 12 rue de Dachstein à Molsheim, aux environs d'un passage à niveau n° 20. Ce passage à niveau constitue l'intersection entre la ligne ferroviaire reliant Strasbourg à Saint-Dié-des-Vosges et la route départementale 2422 qui relie le centre-ville au quartier sud où se situent les principales zones d'activité. Du 19 juin 2017 jusqu'au mois de septembre 2018, l'établissement public SNCF Réseau, devenu une société anonyme le 1er janvier 2020, a assuré la maîtrise d'ouvrage des travaux ferroviaires de l'opération de suppression du passage à niveau, consistant en la construction d'un " pont-rail ". Se plaignant de la fermeture de la circulation routière et des difficultés subséquentes d'accès à son commerce pendant les travaux, la société SLJ a adressé, par une lettre du 26 juin 2018, une demande indemnitaire à l'établissement public SNCF Réseau, qui a été rejetée par une décision du 21 novembre 2018. La société SLJ fait appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public SNCF Réseau à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Si en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

3. Il résulte de l'instruction que si les travaux de suppression du passage à niveau n° 20 ont rendu impossible l'accès au magasin " A... " par la route départementale 2422, tant par le sud que par l'ouest, puis par la route de Dachstein en provenance du sud-ouest pendant la période au cours de laquelle l'établissement public SNCF Réseau assurait la maîtrise d'ouvrage, un accès au fonds de commerce a toutefois toujours été possible, même s'il a pu être plus long, aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons qui pouvaient emprunter la route de Dachstein en provenance du nord-est. Si cette route a été fermée dans les deux sens de circulation entre le 27 février et le 13 mars 2017, il est constant que cette fermeture a eu lieu en dehors de la période au cours de laquelle l'établissement public SNCF Réseau était maître d'ouvrage des travaux en litige. Au demeurant, il résulte des documents produits, et notamment des photographies versées à l'instance que, pendant cette période, l'accès au magasin " A... " ainsi qu'aux autres commerces situés à proximité a été spécifiquement maintenu, avec la pose de panneaux directionnels.

4. Enfin, en admettant même que les travaux ont pu conduire à une baisse de fréquentation du magasin et induire, comme l'allègue la requérante, une perte de marges, il résulte de l'instruction que les marges bénéficiaires de la société requérante étaient en baisse continue au moins depuis l'année 2014 avec une perte de 32 116 euros entre 2014 et 2015, et de 76 466 euros entre 2015 et 2016 et que son chiffre d'affaires était en baisse constante depuis l'année 2013.

5. Dans ces conditions, dès lors que les travaux de suppression du passage à niveau n° 20 n'ont pas été de nature à interdire, ni même à rendre excessivement difficile l'accès des clients au magasin de la requérante, le préjudice invoqué par la société SLJ n'a pas excédé les inconvénients que sont normalement tenus de supporter sans contrepartie les riverains de la voie publique et ne présente pas, par suite, un caractère anormal.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public SNCF Réseau, que la société SLJ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public SNCF Réseau à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux de suppression du passage à niveau n° 20.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public SNCF Réseau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société SLJ une somme au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SLJ est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public SNCF Réseau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SLJ société d'exploitation et à l'établissement public SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. Lusset

Le président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

N° 22NC00284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00284
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : SCP SCHNEIDER-KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;22nc00284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award